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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.224

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant la portée de l'engagement à la date de sa conclusion, que la société avait accordé aux intéressés, non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, mais le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux retraités; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Qu'en l'espèce, M. Denis F. dont le contrat de travail avait été rompu le 28 juin 2013, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord.
  • Portée: Que M. Denis F., qui a été licencié le 28 juin 2013, a conclu avec son employeur une transaction en date du 2 juillet 2013 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société.
  • Portée: Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite".

Conclusion : Condamne Mmes X., A., E. et MM. Y., Z., B., C., D., F. aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2018
Numéro d'affaire
17-16.224
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01802

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1802 FS-D Pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 formés par : 1°/ Mme Edith X..., domiciliée [...] 2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] 3°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] 4°/ Mme Danièle A..., domiciliée [...] 5°/ M. José B..., domicilié [...] 6°/ M. Alain C..., domicilié [...] 7°/ M. Georges D..., domicilié [...] 8°/ Mme I... E..., domiciliée [...] 9°/ M. Denis F..., domicilié [...] contre neuf arrêts rendus le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société des autoroutes Esterel Côte…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1802 FS-D Pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 formés par : 1°/ Mme Edith X..., domiciliée [...] 2°/ M.

Alain Y..., domicilié [...] 3°/ M.

Pascal Z..., domicilié [...] 4°/ Mme Danièle A..., domiciliée [...] 5°/ M.

José B..., domicilié [...] 6°/ M.

Alain C..., domicilié [...] 7°/ M.

Georges D..., domicilié [...] 8°/ Mme I...

E..., domiciliée [...] 9°/ M.

Denis F..., domicilié [...] contre neuf arrêts rendus le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

H..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes X..., A..., E... et de MM.

Y..., Z..., F..., C..., D..., B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes, l'avis de M.

H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que Mme X... et huit autres salariés de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le non-respect de la transaction et de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à leur verser une somme à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, les salariés avaient accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne leur accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que l'employeur était fondé à ne leur appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1231-4 du code du travail ; 2°/ que la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier aux salariés de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant la portée de l'engagement à la date de sa conclusion, que la société avait accordé aux intéressés, non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, mais le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux retraités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., A..., E... et MM.