Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.846
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et R.
Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2005, 03/00450
Cour d'appelde 47,21 euros en exécution du jugement, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale. °°°°°°°°°°° MOTIFS DE LA DECISION 1) sur l'irrecevabilité de l'appel Y... que la Société GESMIN soutient que le Conseil de Prud'hommes a statué, ainsi qu'il l'indique, en dernier ressort, qu'en application des articles R 517-3 et suivants du code du travail ce jugement en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel et que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-42.352
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée de maison travaillant pour Mme Du Y..., s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes (Arles, 6 mars 2003), rendue sur sa demande, et tendant à voir fixer ses horaires de travail ; qu'une telle demande, par nature indéterminée, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2 du Code du travail ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.959
Cour de cassationdont l'opposabilité à la société Eads Systèms et Défence Electronics était discutée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Eads Systèms et Défence Electronics à l'encontre de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. X..., par nature indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 et 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-46.583
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-46.583 et B 02-46.584 ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-46.230
Cour de cassationN'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la demande de salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.671
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2001), que la formation des référés d'un conseil de prud'hommes devant laquelle M. X... avait attrait son ancien employeur, la société La Voix du Nord, a alloué au salarié certaines sommes en rejetant sa demande tendant à la remise d'une lettre de congédiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le jugement est en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que c'est à bon droit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort à l'égard de Mmes X..., Y... et Z... A..., leurs demandes excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement étant à leur égard susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le jugement est en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que c'est à bon droit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort à l'égard de M. X... et Mmes Y..., Z..., de A..., B..., C..., Le D..., E... et F..., leurs demandes excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement étant à leur égard susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ; Sur les quatre premières branches du moyen
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.058
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé par l'association Araoven du 11 au 30 juillet 1992 en qualité d'animateur-stagiaire a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à obtenir la délivrance par l'employeur d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... Y..., la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié tendaient à la remise par l'employeur d'une attestation précisant le nombre d'heures travaillées et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de frais irrépétibles et qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.960
Cour de cassationY..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité du bulletin de salaire afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail et présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Offshore, MM. X...
Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2002/31612
Cour d'appelPar jugement du 26 octobre 2000, rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande et a mis l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest hors de cause. M. X... a interjeté appel le 18 janvier 2002. La Cour se réfère aux conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2002 par les parties, qui ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Aux termes de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.