Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.074
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'aide familiale populaire et de l'Union tourangèle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Pereira, Y... et de Mlle Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823
Cour de cassationconcernaient bien la reconnaissance d'un droit à une qualité et au paiement d'heures de délégation et que ce n'est qu'accessoirement que Mlle X... demandait qu'il soit également statué sur des arriérés dont elle liquidait le montant le jour de la demande ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en confondant le principal et l'accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-3 et R.
Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2001, 00/01393
Cour d'appelimpayées, 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 F pour frais irrépétibles. LES MOTIFS DE LA DECISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : Attendu que l'article R 517-3 du code du travail dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes ; Que si les chefs de demande s'apprécient individuellement encore faut-il qu'ils soient de nature identiques ; qu'il convient de regrouper les prétentions du demandeur et de les considérer comme un seul chef de demande selon qu'ils ont un caractère salarial ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.809
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que les demandes de même nature et fondées sur les mêmes faits constituaient un seul chef de demande qui était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006
Cour de cassationet qu'une demande formulée au titre d'une indemnité de préavis n'est pas de même nature qu'une demande de dommages et intérêts pour rupture de promesse d'embauche, de sorte que les montants réclamés au titre de ces deux chefs ne pouvaient être cumulés pour déterminer le chiffre de la demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Besançon, 8 juin 2001, 00/1660
Cour d'appel000, 00 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la demande présentée par Bernard X..., devant le conseil de prud'hommes, avait pour objet le paiement d'une somme de 13. 304, 00 francs, l'exclusion de toute autre demande ; que le jugement a été légalement rendu en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 517-3, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que l'instance ayant été introduite, le 25 mars 1999, ce taux était de 22. 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 00-45.384
Cour de cassationde jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes sur une des demandes dont certaines relatives à la résiliation du contrat de travail ainsi qu'à la remise de documents autres que ceux énumérés à l'article R. 517-3 2 du code du travail présentaient un caractère indéterminé ; Qu'il s'ensuit que cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.940
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'appel de l'AFPA, que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire chiffré à 6 716,57 francs, sans rechercher si la demande du salarié ne tendait pas, en réalité, à l'appréciation d'un acte collectif concernant le calcul des salaires du personnel de l'AFPA et ne devait pas, de ce fait, être qualifiée de demande indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.176
Cour de cassationfamilles à domicile (AMFD), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Y..., X..., B..., E... et Mlle C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.176 à R 99-42.178 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 98-46.171
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'aide familiale populaire et de l'Union tourangelle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Pereira, Y... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.106
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.814
Cour de cassation..., XZ..., V..., U..., S..., R..., M..., L..., Cordier, E..., D..., Chatelain et du Syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-45.814 et G 98-46.169 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association de l'Aide familiale populaire de Haute-Savoie et T...
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Méthode et périmètre
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