Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.176

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-42.176

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 99-42.176, Q 99-42.177 et R 99-42.178 formés par l'association Aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est 11, place des Gascons, 64100 Bayonne,

en cassation de trois jugements rendus le 11 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses) , au profit :

1 / de Mme Michèle A..., demeurant ...,

2 / de Mme Geneviève D..., demeurant ...,

3 / de Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Denise Y..., demeurant résidence Les Magnolias, C1, avenue M. Delay, 64100 Bayonne,

5 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

6 / de Mme MaIté B..., demeurant ...,

7 / de Mlle Bernadette C..., demeurant "Larrun", chemin Errepira, 64210 Guethary,

8 / de Mme Anne-Marie E..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Y..., X..., B..., E... et Mlle C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.176 à R 99-42.178 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'association Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD) s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Bayonne du 11 février 1999 ;

Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que les avantages prévus par les articles 16 et 29 dénoncés de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales avaient été conservés par les salariées à titre d'avantages individuels acquis malgré la dénonciation ; qu'une telle demande étant indéterminée, les jugements improprement qualifiés en dernier ressort étaient susceptibles d'appel ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne l'association Aide aux mères et aux familles à domicile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide aux mères et aux familles à domicile à payer à Mmes Z..., Y..., X..., B..., E... et Mlle C..., chacune, la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372397cd5801467740bc82

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