Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.814

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-45.814

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 98-45.814 formé par l'Association de l'aide familiale populaire de Haute-Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section activités diverses), dans l'affaire l'opposant à :

1 / Mme Fabienne X..., demeurant ...,

2 / Mme Renée XY..., demeurant ...,

3 / Mme Giselle XX..., demeurant ...,

4 / Mme Anne-Marie XW..., demeurant ... Tessy,

5 / Mme Christiane O..., demeurant ...,

6 / Mme Fabienne P..., demeurant ... C, 74960 Cran Gevrier,

7 / Mme Michèle N..., demeurant ...,

8 / Mme Marie-Christine K..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

9 / Mme Bernadette J..., demeurant La Rochelle, 74150 Saint-Eusèbe,

10 / Mme Monique I..., demeurant ...,

11 / Mme Gisèle H..., demeurant ...,

12 / Mme Myriam F..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

13 / Mme Isabelle B..., demeurant ...,

14 / Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,

15 / Mme Christiane Z..., demeurant ...,

16 / Mme Christine Y..., demeurant ...,

17 / Mme Agnès XZ..., demeurant ... de Copoire, 74300 Cluses,

18 / Mme Valérie V..., demeurant ..., bâtiment B, 74000 Annecy,

19 / Mme Nathalie U..., ayant demeuré ... Le Vieux, actuellement demeurant ...,

20 / Mme Joëlle S..., demeurant ...,

21 / Mme Marie-Thérèse R..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu,

22 / Mme Christiane M..., demeurant ...,

23 / Mme Michèle L..., demeurant ...,

24 / Mme Nadine G..., demeurant ...,

25 / Mme Michèle E..., demeurant ...,

26 / Mme Jeanne-Marie D..., demeurant ...,

27 / Mme Thérèse C..., demeurant ...,

28 / Syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 98-46.169 formé par Mme Nicole Q..., demeurant lotissement Chapelle de l'Aumône, 74150 Rumilly, en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association de l'aide familiale populaire de Haute-Savoie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., XY..., XX..., XW..., O..., P..., N..., K..., J..., I..., H..., F..., B..., A..., Z..., Y..., XZ..., V..., U..., S..., R..., M..., L..., Cordier, E..., D..., Chatelain et du Syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-45.814 et G 98-46.169 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'Association de l'Aide familiale populaire de Haute-Savoie et T... Jaye se sont pourvues en cassation contre un jugement du conseil des prud'hommes d'Annecy du 22 septembre 1998 ;

Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, au maintien des avantages acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, la décision rendue est en premier ressort et le pourvoi en cassation est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevables les pourvois ;

Condamne l'Association de l'aide familiale populaire de Haute-Savoie et de Mme Q... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a3cd5801467740c600

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