Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées276
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

276 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 00-40.944

Cour de cassation

La demande qui tend, en plus du paiement de diverses sommes, à obtenir qu'il soit jugé que les avantages prévus par une disposition conventionnelle dénoncée avaient été conservés par les salariés à titre d'avantages individuels acquis malgré la dénonciation est une demande indéterminée en sorte que le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel.

Salaire / rémunérationCassation+2
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.176

Cour de cassation

..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Detour, K..., L..., M..., N..., Grenouiller, P..., Q..., R..., S..., T..., V..., Pardon, XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., XC..., XD... et Verdier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-43.025

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.809

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'ADAFAD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.638

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association AMFD 35, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.260

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et D.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.818

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'un montant inférieur au taux de ressort ainsi que d'une demande non chiffrée tendant au remboursement de ses frais de déplacement, au soutien de laquelle il n'a apporté aucun justificatif ; qu'en se fondant dès lors sur cette dernière demande, irrecevable, pour décider que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-40.930

Cour de cassation

-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-40.930, n° Y 99-40.943, n° A 98-42.114 et n° V 99-44.758 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.

Heures supplémentairesCassation+4
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-44.946

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-44-987 et Z 99-44-946 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu l'article R. 517-3, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu, selon la procédure, que M. Y...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.663

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.620

Cour de cassation

et A..., alors, selon le moyen, que constitue une demande indéterminée celle qui dépend de l'application d'un usage dénoncé par l'employeur, et le jugement statuant sur celle-ci est donc rendu à charge d'appel ; qu'en décidant que l'existence de l'accord dénoncé ne donnait pas un caractère indéterminé à la demande fondée sur l'application de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 99-42.834

Cour de cassation

en sollicitait le paiement, la demande formée par le salarié en paiement de primes de panier et de conduite, en ce qu'elle tendait à l'interprétation de l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 pour l'avenir, avait un caractère indéterminé quant à ses conséquences pécuniaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 du Code du travail et 490 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était saisi par M. X...

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