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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 76-40.894

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1978
Numéro d'affaire
76-40.894

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une décision du bureau de conciliation qui a alloué à un salarié la rémunération réclamée par lui au motif que le bureau qui avait statué dans la limite des salaires des trois derniers mois n'était pas sorti des limites de l'article R 516-18 du Code du travail sans répondre aux conclusions contestant la fourniture d'un travail justifiant l'allocation de salaires, qui impliquaient que les conditions d'application de l'article R 516-18 n'étaient pas réunies.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE D'UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI AVAIT ALLOUE A CHEVALME, COMPOSITEUR TYPOGRAPHE, LA SOMME QU'IL RECLAMAIT A TITRE DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS REPROCHE AU BUREAU D'ETRE SORTI DU CADRE DE L'ARTICLE R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, PUISQU'IL AVAIT STATUE SUR DES SALAIRES DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS ET QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE CET ARTICLE NE POUVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 516-19, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU, DANS CES CONCLUSIONS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'EUT ETE FOURNI UN TRAVAIL JUSTIFIANT L'ALLOCATION DE SALAIRE…