Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.047

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.047

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'absence de motivation d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes si elle constitue un vice de forme ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation à l'article R. 516-19 du Code du travail, un appel immédiat.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... :

(sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Castorama :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 25 juin 1987), d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat interjeté par elle à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation la condamnant à payer une provision sur salaires à M. X..., alors que, selon le moyen, l'absence de motivation de la décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 4 mars 1985 sur l'inexistence d'une contestation sérieuse caractérise en soi l'excès de pouvoir permettant l'appel immédiat de cette décision, même si la société Castorama, défenderesse, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience de conciliation ;

Mais attendu que l'absence de motivation de l'ordonnance prévue par l'article R. 516-18 du Code du travail, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir, justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du même code, un appel immédiat ; que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a, en conséquence, soulevé aucune contestation à l'égard d'une demande qui entrait dans le cadre des pouvoirs accordés au bureau de conciliation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ;

REJETTE le pourvoi incident

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51abc

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