§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.193

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1987
Numéro d'affaire
84-45.193

Résumé

Excède ses pouvoirs, le bureau de conciliation qui ne précise pas à quel titre est allouée la provision qu'il accorde. Il en résulte que l'appel formé contre cette décision est recevable

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1984), M. X..., au service de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Germain en Laye, depuis le 15 octobre 1944, a été nommé directeur général le 1er octobre 1964 ; qu'à la suite d'un contrôle des opérations de la Caisse par l'inspection générale des finances, il a fait l'objet de poursuites judiciaires engagées le 2 juillet 1981 et a été condamné par le tribunal correctionnel le 15 juin 1983, pour abus de confiance et complicité d'escroquerie ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 décembre 1983 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 28 septembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de son employeur, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes condamnant ce dernier à lui verser une somme à ti…