Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.318
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/1993
- Numéro d'affaire
- 90-40.318
Résumé
L'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial, il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 24 novembre 1989) que M. X..., au service de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui lui avait ordonné de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la décision ne constate pas que les avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et ce, au mépris des exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu, sans opposition, des parties devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a ren…