Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.628
Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 91-40.628
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que M. X., qui avait été engagé le 24 novembre 1986 par la société Uni-Vite nutrition en qualité de directeur du "marketing", a été licencié le 2 mai 1990, pour faute lourde consistant à avoir démarché le réseau de distributeurs de son employeur pour le compte d'une autre société; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et, notamment, d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis; que, par ordonnance du bureau de conciliation, une provision lui a été accordée au titre de cette indemnité.
- Moyen: Attendu que M. X. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Uni-Vite nutrition, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Uni-Vite nutrition, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que M. X..., qui avait été engagé le 24 novembre 1986 par la société Uni-Vite nutrition en qualité de directeur du "marketing", a été licencié le 2 mai 1990, pour faute lourde consistant à avoir démarché le réseau de distributeurs de son employeur pour le compte d'une autre société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et, notamment, d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis ; que, par ordonnance du bureau de conciliation, une provision lui a été accordée au titre de cette indemnité ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat qu'il avait formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que, lorsque l'existence de l'obligation est contestée par l'employeur, le bureau du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au salarié sur le fondement de l'article R. 516-18 du Code du travail, qu'après avoir jugé que la contestation n'est pas sérieuse sous peine de commettre un excès de pouvoir ouvrant droit à un appel immédiat ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont accordé au salarié une provision sur une indemnité compensatrice de préavis, sans avoir au préalable jugé que la contestation de la société sur son obligation au paiement de cette indemnité n'était pas sérieuse, puisqu'ils ont, par des motifs contradictoires, déclaré, d'une part, que l'éventualité d'une faute lourde du salarié était admissible, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pu ignorer la situation de M. X... vis à vis de la société Inter-Force ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le bureau de conciliation s'était prononcé dans les motifs de sa décision sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation, a énoncé à bon droit qu'il avait statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 516-18 du Code du travail et qu'il en résultait que l'appel immédiat de la décision était irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accuellir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de M. X... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Uni-Vite nutrition, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372245cd580146773fb97a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb97a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.
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