Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.888

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-18 et R 516-19 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Hibiscus Records à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement d'une provision sur salaire à Mlle X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.374

Cour de cassation

contractuelles ; qu'elle a pu décider qu'un tel comportement constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 et R.

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Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/3388

Cour d'appel

C'est dans ces conditions que les décisions entreprises sont intervenues. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées au greffe par Z... X... développées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la Cour de - recevoir Z... X... de ses appels, - prononcer la nullité de la décision prononcée par le bureau de conciliation qui a excédé ses compétences telles que fixées par les dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail, - prononcer la nullité du jugement du 7 avril 1998 rendu sous la présidence du même juge départiteur pour atteinte à la règle du procès équitable devant un juge impartial au sens de la convention européenne des droits de l'homme, - donner acte à Z... X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-41.318

Cour de cassation

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes à l'encontre de Mme Y... au profit de sa salariée, Mme X..., le premier président a relevé que cette décision portait une atteinte grave aux principes du contradictoire et au droit à un procès équitable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 516-18 du Code du travail bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'article R 516-37, alinéa 4, du même Code, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.541

Cour de cassation

Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.256

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; Attendu que M. X...

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Cour d'appel de Poitiers, 5 septembre 2000, 00/01369

Cour d'appel

Civile, compte tenu du temps nécessaire à une réflexion sérieuse et à une concertation normale entre l'entreprise et son conseil; La demande est recevable; Sur la récusation L'intervention contestée a été rapportée comme suit dans les notes prises par le Greffier à l'audience du 27 Mars 2000: "Monsieur LE X..., dans le cadre de l'article R 516-18, souhaite que dans le cadre de l'article L 122-12 et L 122-12-1 du Code du Travail, les contrats de travail soient remis en l'état"; Monsieur LE X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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33

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 avril 2000, 98-11.748

Cour de cassation

que l'exécution provisoire attachée à une telle condamnation étant, pour ce motif, nécessairement interdite par la loi, il appartenait au premier président de la suspendre ; qu'en refusant de le faire, au motif erroné et inopérant qu'un jugement accordant une provision bénéficie toujours, de plein droit, de l'exécution provisoire, le premier président a violé l'article 524, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-43.511

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le motif légitime de non-comparution qu'avait admis ce bureau, en constatant que le salarié était représenté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, R. 516-16, R. 516-18, R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant alloué au salarié la somme de 20 000 francs au titre du préavis de 2 mois, la somme de 2 000 francs au titre des congés y afférents, et ordonné l'exécution provisoire sur les sommes visées à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.995

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X... la somme de 4 680 francs à titre de provision sur congés payés ; Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R. 516-18 du même Code ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles particulières à l'expertise ; qu'aucun excès de pouvoir n'étant invoqué, il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé directement contre la décision du bureau de conciliation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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