Code du travail
Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.197
Cour de cassationfond ; Attendu, ensuite, que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter cette décision ; que le jugement prud'homal frappé d'appel étant, par application des dispositions des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-14.573
Cour de cassationde ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamond ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.533
Cour de cassationAttendu que la société Nationale Chemsearch fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1996), d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de condamnation chiffrée prononcée à son encontre et d'une violation des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-44.596
Cour de cassationLa décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail est susceptible d'appel immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.468
Cour de cassationalors que, de seconde part, le chef de dispositif ordonnant l'affectation d'un emploi au sein d'une classe définie par une convention collective est distinct de celui portant condamnation au paiement d'un salaire et n'est pas, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire; qu'en affirmant que l'exécution provisoire dont était assorti un tel chef de dispositif était de droit et ne pouvait être suspendue, l'ordonnance a violé les articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956
Cour de cassationde leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassation1991, et que l'employeur faisait pratiquer des contrôles médicaux les 25 novembre et 3 décembre 1992 au domicile lyonnais de la salariée alors qu'il était avisé, par bulletins de situation, qu'elle était hospitalisée en région parisienne, la cour d'appel a violé le principe des obligations réciproques; de seconde part, que, selon les article R. 516-37 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40.333
Cour de cassationl'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 janvier 1995 ; qu'il reproche à l'arrêt les griefs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; Et attendu qu'ayant relevé que le bureau de conciliation, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, n'avait commis aucun excès de pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-21.022
Cour de cassationAB..., de Me Balat, avocat de la société Casino Croisette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.079
Cour de cassationAttendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre la décision du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que la jurisprudence et la doctrine considèrent que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir et statue hors du cadre fixé par l'article R. 516-18 du Code du travail en ordonnant le paiement d'une provision sur salaire sans tenir compte de la contestation sérieuse soulevée par le juge des référés saisi de la même demande; qu'en l'espèce, le juge des référés saisi antérieurement au bureau de conciliation avait déclaré irrecevable la demande de M. X... en raison de l'existence d'une contestation sérieuse; que la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085
Cour de cassationL'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19.589
Cour de cassationLe défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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