Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.197

Cour de cassation

fond ; Attendu, ensuite, que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter cette décision ; que le jugement prud'homal frappé d'appel étant, par application des dispositions des articles R. 516-18 et R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-14.573

Cour de cassation

de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamond ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mlle X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.533

Cour de cassation

Attendu que la société Nationale Chemsearch fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1996), d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de condamnation chiffrée prononcée à son encontre et d'une violation des articles R. 516-18 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.468

Cour de cassation

alors que, de seconde part, le chef de dispositif ordonnant l'affectation d'un emploi au sein d'une classe définie par une convention collective est distinct de celui portant condamnation au paiement d'un salaire et n'est pas, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire; qu'en affirmant que l'exécution provisoire dont était assorti un tel chef de dispositif était de droit et ne pouvait être suspendue, l'ordonnance a violé les articles R. 516-18 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956

Cour de cassation

de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

1991, et que l'employeur faisait pratiquer des contrôles médicaux les 25 novembre et 3 décembre 1992 au domicile lyonnais de la salariée alors qu'il était avisé, par bulletins de situation, qu'elle était hospitalisée en région parisienne, la cour d'appel a violé le principe des obligations réciproques; de seconde part, que, selon les article R. 516-37 et R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40.333

Cour de cassation

l'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 janvier 1995 ; qu'il reproche à l'arrêt les griefs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; Et attendu qu'ayant relevé que le bureau de conciliation, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, n'avait commis aucun excès de pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-21.022

Cour de cassation

AB..., de Me Balat, avocat de la société Casino Croisette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.079

Cour de cassation

Attendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre la décision du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que la jurisprudence et la doctrine considèrent que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir et statue hors du cadre fixé par l'article R. 516-18 du Code du travail en ordonnant le paiement d'une provision sur salaire sans tenir compte de la contestation sérieuse soulevée par le juge des référés saisi de la même demande; qu'en l'espèce, le juge des référés saisi antérieurement au bureau de conciliation avait déclaré irrecevable la demande de M. X... en raison de l'existence d'une contestation sérieuse; que la demande présentée par M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085

Cour de cassation

L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19.589

Cour de cassation

Le défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.

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