Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.712

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arc Interim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu les articles R. 516-18 et R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-43.503

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-37 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Cependant, la loi ne prévoit pas que l'absence de cette mention ait pour conséquence de priver la décision prud'homale de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum déterminée par référence au salaire.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.768

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 mars 1992), qui a rejeté sa demande de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, formée à la suite de son licenciement contre son employeur, l'association Les Papillons blancs, d'avoir déclaré cette association recevable en son appel d'une décision du bureau de conciliation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le bureau de conciliation ne pouvait ignorer que le licenciement de M. Y...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.524

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à pied et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé pour excès de pouvoir l'ordonnance du bureau de conciliation qui avait condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de provision, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse est appréciée souverainement par le bureau de conciliation à titre provisoire et que l'ordonnance entreprise n'étant pas entachée d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-40.049

Cour de cassation

Attendu que la société Nouvelle Benoteau fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat interjeté par elle à l'encontre d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes la condamnant à payer sous astreinte à M. X... une provision sur salaires pour les mois de juin et juillet 1993, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.388

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre la décision rendue par le bureau de conciliation, laquelle avait constaté la rupture du contrat du travail à la date du 14 avril 1993, dit que l'imputabilité de la rupture sera décidée par le juge du fond et ordonné la délivrance de l'attestation ASSEDIC, alors, selon les moyens, que n'étant pas prévues à l'article R. 516-18 du Code du travail, la constatation de la rupture lorsqu'elle est sérieusement contestée, et a fortiori la fixation de la date de celle-ci, constituent nécessairement des excès de pouvoir, et qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que, postérieurement au 14 avril 1993, M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-42.052

Cour de cassation

; alors, au surplus, que viole toujours l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, outre l'article R. 516-31 du Code du travail ladite ordonnance qui, en présence d'une contestation sérieuse, prononce une condamnation et non une mesure provisoire ; alors, enfin, que l'ordonnance attaquée fonde la condamnation au paiement du préavis sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; que viole les articles R. 516-18, R. 516-30, R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.628

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat qu'il avait formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que, lorsque l'existence de l'obligation est contestée par l'employeur, le bureau du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au salarié sur le fondement de l'article R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.318

Cour de cassation

L'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial, il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.320

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R 516-18 du Code du travail ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.321

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R 516-18 du Code du travail ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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