Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.319

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R 516-18 du Code du travail ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.578

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la décision du conseil des prud'hommes ayant condamné la société Lovoma à payer -outre un complément d'indemnité de congés payés- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-et-intérêts pour licenciement abusif était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 516-18 et R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.882

Cour de cassation

a alloué cette provision au demandeur bien que la Société internationale droits et divers holding ait fait valoir dans ses conclusions qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre elle et le demandeur qui était entrepreneur indépendant et non salarié, ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non-réunion des conditions de l'article R. 516-18 du Code de travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable l'appel de la Société internationale droits et divers holding ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; et alors, au surplus, que la présomption de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-42.274

Cour de cassation

X..., qu'elle avait engagé le 26 novembre 1986 et qu'elle a licencié le 16 juillet 1987, une somme de trente mille francs à titre de provision sur commissions conventionnelles, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de caractèriser l'absence de sérieux de la contestation soulevée par la société Sisig, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.823

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.823/F à 90-42.877 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement d'une provision sur salaires et accessoires de salaire dans la limite de six mois de salaire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes du second, les décisions prises en application de l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455

Cour de cassation

dans la lettre adressée par l'employeur au conseil de prud'hommes pour demander le renvoi de l'affaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance susvisée alors, selon le moyen, que d'une part, l'article R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.338

Cour de cassation

d'en tirer toutes les conséquences de droit ; Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que, pour refuser de payer aux salariés concernés les sommes qu'ils réclamaient, l'employeur soutenait que la convention collective du 27 décembre 1983 ne leur était pas applicable, a pu en déduire que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne MM. Y..., X... et Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-45.332

Cour de cassation

X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Le Griel, avocat de la société anonyme Malatex, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, selon le second texte, les décisions prises en application de l'article R.

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