Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718

Cour de cassation

; alors, en outre, que la décision n'ayant pas précisé la date de l'embauche initiale de la salariée, ni celle de la rupture du contrat de travail (31 mars, 30 juin, 23 juillet ou même 19 août 1987, date de réouverture du magasin), l'ordonnance critiquée est inexécutable en sa forme et teneur, en raison de l'impossibilité de remise d'un certificat de travail conforme aux exigences des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; alors, enfin, que la décision attaquée n'a pas relevé que, dans sa lettre manuscrite de réembauche prétendument datée du 10 avril 1987, M. C...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-41.402

Cour de cassation

; Attendu que la société Streckfuss France, qui avait interjeté appel de cette décision du bureau de conciliation, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, que les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, en cas d'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation ne peut ordonner le paiement d'une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions écrites, d'une part, que les 21 et 22 novembre 1986 M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979

Cour de cassation

du bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104

Cour de cassation

Une cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.294

Cour de cassation

astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le bureau de conciliation, devant lequel le représentant de l'employeur avait tenté vainement de comparaître à la date prévue dans sa convocation mais n'avait pu pénétrer dans la salle d'audience, a de ce fait siégé en audience non publique violant ainsi les dispositions de l'article R. 516-18 in fine du Code du travail ; Mais attendu que la société J.Grandou ne s'est prévalue devant les juges du fond d'aucune irrégularité de procédure avant de défendre au fond et est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.749

Cour de cassation

Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire. Dès lors, le bureau de conciliation ne peut ordonner la remise du document ASSEDIC qui a fait l'objet d'une demande nouvelle du salarié, dont l'employeur, non comparant, n'a pas été avisé.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.564

Cour de cassation

ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir, selon le pourvoi, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné au paiement d'un rappel de salaires au motif qu'il avait acquiescé audit jugement en l'exécutant, alors, selon le moyen, que, du rapprochement des articles R. 516-37 (alinéa 4) et R.

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