Code du travail
Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718
Cour de cassation; alors, en outre, que la décision n'ayant pas précisé la date de l'embauche initiale de la salariée, ni celle de la rupture du contrat de travail (31 mars, 30 juin, 23 juillet ou même 19 août 1987, date de réouverture du magasin), l'ordonnance critiquée est inexécutable en sa forme et teneur, en raison de l'impossibilité de remise d'un certificat de travail conforme aux exigences des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; alors, enfin, que la décision attaquée n'a pas relevé que, dans sa lettre manuscrite de réembauche prétendument datée du 10 avril 1987, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-41.402
Cour de cassation; Attendu que la société Streckfuss France, qui avait interjeté appel de cette décision du bureau de conciliation, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, que les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, en cas d'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation ne peut ordonner le paiement d'une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions écrites, d'une part, que les 21 et 22 novembre 1986 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979
Cour de cassationdu bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104
Cour de cassationUne cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.294
Cour de cassationastreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le bureau de conciliation, devant lequel le représentant de l'employeur avait tenté vainement de comparaître à la date prévue dans sa convocation mais n'avait pu pénétrer dans la salle d'audience, a de ce fait siégé en audience non publique violant ainsi les dispositions de l'article R. 516-18 in fine du Code du travail ; Mais attendu que la société J.Grandou ne s'est prévalue devant les juges du fond d'aucune irrégularité de procédure avant de défendre au fond et est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.749
Cour de cassationIl résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire. Dès lors, le bureau de conciliation ne peut ordonner la remise du document ASSEDIC qui a fait l'objet d'une demande nouvelle du salarié, dont l'employeur, non comparant, n'a pas été avisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-41.074
Cour de cassationLorsque l'action, formée par des salariés tend seulement à l'obtention d'un rappel de salaires, sans être relative à la liquidation des biens de la société, il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.564
Cour de cassationne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir, selon le pourvoi, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné au paiement d'un rappel de salaires au motif qu'il avait acquiescé audit jugement en l'exécutant, alors, selon le moyen, que, du rapprochement des articles R. 516-37 (alinéa 4) et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-42.555
Cour de cassationUne cour d'appel qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation avait estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce a exactement décidé qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.193
Cour de cassationExcède ses pouvoirs, le bureau de conciliation qui ne précise pas à quel titre est allouée la provision qu'il accorde. Il en résulte que l'appel formé contre cette décision est recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-40.089
Cour de cassationNe commet pas un excès de pouvoir autorisant un appel immédiat de sa décision le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a répondu au moyen soulevé par le défendeur en estimant que son obligation n'était pas sérieusement contestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-46.164
Cour de cassationConstitue un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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