Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

97 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-45.693

Cour de cassation

Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut toujours ordonner la délivrance d'un certificat de travail en vertu des dispositions de l'article R 516-18 al. 2 du Code du travail et l'appel de sa décision n'est recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre une telle ordonnance en énonçant que la mesure ordonnée faisant l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties et touchant par là-même au fond du litige le bureau de conciliation s'était prononcé en dehors des pouvoirs qui lui étaient impartis par l'article R 516-18 du Code du travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.832

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut déclarer le contredit formé par une société contre la décision du bureau de conciliation devant lequel elle avait été assignée en paiement d'une provision sur salaires et qui a alloué au demandeur cette provision alors qu'elle avait fait valoir dans des conclusions qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre elle et le demandeur qui était mandataire social et non salarié ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non réunion des conditions d'application de l'article R516-18 du Code du travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable le recours de la société.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.664

Cour de cassation

En allouant à un salarié à titre provisionnel des indemnités qui sont assimilables à des salaires comme correspondant à des heures devant être payées comme temps de travail et qui n'étaient réclamées que pour deux mois, le bureau de conciliation qui a par là même estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable a statué en application de l'article R. 516-18 du code du travail sans excéder ses pouvoirs peu important que la provision allouée ait correspondu au plein de la demande.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 79-42.431

Cour de cassation

Selon l'article R 516-19 du Code du travail les décisions prises en application de l'article R 516-18 du même Code ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, et selon ce dernier texte, le bureau de conciliation peut ordonner le versement d'une provision sur salaires dans la limite des trois derniers mois lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre la décision du bureau de conciliation allouant à un salarié une provision sur salaires de 8000 F. Dès lors que, à supposer même qu'un recours eut été exceptionnellement recevable indépendamment du jugement sur le fond, le montant de la demande était supérieur au taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.299

Cour de cassation

C'est sans excéder ses pouvoirs, peu important que les provisions allouées aient correspondu au plein de la demande, que le jugement prud"homal statuant en application de l'article R 516-18 du code du travail, condamne un employeur au versement à titre provisionnel de salaires n'excédant pas trois mois et estime par là-même que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-40.245

Cour de cassation

Est nouveau et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, le moyen tiré par l'employeur du défaut de pouvoir se prononcer sur sa compétence pour le tribunal d'instance statuant en matière prud"homale en formation de conciliation, alors que l'intéressé avait lui même demandé à cette formation qu'il soit statué sur ce point, puis avait formé un contredit tendant à faire dire que le tribunal d'instance était incompétent sans prétendre devant la Cour d'appel qu'il n'avait pas eu qualité, en formation de conciliation, pour statuer sur sa compétence.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.818

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article R 516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud"hommes prises en application de l'article R 516-18 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, l'appel immédiat est cependant possible lorsque le bureau de conciliation, ayant accordé une provision sur dommages-intérêts pour licenciement abusif, a statué en dehors des prévisions de l'article R 516-18.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 76-40.894

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une décision du bureau de conciliation qui a alloué à un salarié la rémunération réclamée par lui au motif que le bureau qui avait statué dans la limite des salaires des trois derniers mois n'était pas sorti des limites de l'article R 516-18 du Code du travail sans répondre aux conclusions contestant la fourniture d'un travail justifiant l'allocation de salaires, qui impliquaient que les conditions d'application de l'article R 516-18 n'étaient pas réunies.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-41.048

Cour de cassation

La décision provisoire prise par le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes en application de l'article R 516-18 du Code du travail ne peut en principe, faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond. L'employeur est dépourvu d'intérêt à critiquer en cassation un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une décision du bureau de conciliation l'ayant condamné au paiement de l'intégralité d'une indemnité de préavis, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le salarié et lui a donné partiellement satisfaction en déduisant le montant de la provision à sa gestion manifestement non contestable quel que puisse être le montant contesté bien que le bureau de conciliation ait statué dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article R 516-18 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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