Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées98
Statut du texteVersion antérieure
Période1 octobre 1974 – 21 décembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

98 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-41.048

Cour de cassation

La décision provisoire prise par le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes en application de l'article R 516-18 du Code du travail ne peut en principe, faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond. L'employeur est dépourvu d'intérêt à critiquer en cassation un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une décision du bureau de conciliation l'ayant condamné au paiement de l'intégralité d'une indemnité de préavis, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le salarié et lui a donné partiellement satisfaction en déduisant le montant de la provision à sa gestion manifestement non contestable quel que puisse être le montant contesté bien que le bureau de conciliation ait statué dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article R 516-18 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670

Cour de cassation

Si le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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