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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1980
Numéro d'affaire
78-41.659

Résumé

Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SIMON, QUI AVAIT LE 1ER JUILLET 1975, ENGAGE BOUHARATI, COMME CHAUFFEUR, POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE UN MOIS ET L'AVAIT LICENCIE LE 29 AOUT SUIVANT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT NE POUVAIT DECIDER QUE L'ESSAI N'AVAIT PAS ETE PROLONGE D'UN MOIS, TOUT EN RELEVANT QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE CETTE PROLONGATION AVAIT ETE CONVENUE AVEC LE SALARIE PAR UNE LETTRE DU 3 AOUT ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS PRECISE POURQUOI, IL FIXAIT A CETTE SOMME LE MONTANT DE L'INDEMNITE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LA PORTEE DES…