Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.659

Arrêt du 19 juin 1980Pourvoi n° 78-41.659

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer.
  • N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE SIMON, QUI AVAIT LE 1ER JUILLET 1975, ENGAGE BOUHARATI, COMME CHAUFFEUR, POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE UN MOIS ET L'AVAIT LICENCIE LE 29 AOUT SUIVANT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT NE POUVAIT DECIDER QUE L'ESSAI N'AVAIT PAS ETE PROLONGE D'UN MOIS, TOUT EN RELEVANT QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE CETTE PROLONGATION AVAIT ETE CONVENUE AVEC LE SALARIE PAR UNE LETTRE DU 3 AOUT ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS PRECISE POURQUOI, IL FIXAIT A CETTE SOMME LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'EMPLOYEUR NE JUSTIFIAIT PAS DE L'ACCORD QU'AURAIT DONNE LE SALARIE A LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'ESSAI, ET QUE CELLE-CI AVAIT PRIS FIN AVANT LA DATE DU LICENCIEMENT ; QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR NE CONTESTAIT PAS, EN LUI-MEME, LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, RECLAME PAR LE SALARIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 122-14-1 ET R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION PEUT ORDONNER LA DELIVRANCE, LE CAS ECHEANT, SOUS PEINE D'ASTREINTE, DE CERTIFICATS DE TRAVAIL, DE BULLETINS DE PAIE ET DE TOUTE PIECE QUE L'EMPLOYEUR EST TENU EGALEMENT DE DELIVRER ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LIQUIDE L'ASTREINTE SOUS LAQUELLE LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PRESCRIT LA REMISE PAR L'EMPLOYEUR AU SALARIE D'UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, ET A ORDONNE LUI-MEME CETTE REMISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RUPTURE N'ETANT PAS CONTESTEE, NI LA REMISE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, LA DELIVRANCE ULTERIEURE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE LETTRE DE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.