§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-41.074

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/12/1988
Numéro d'affaire
85-41.074

Résumé

Lorsque l'action, formée par des salariés tend seulement à l'obtention d'un rappel de salaires, sans être relative à la liquidation des biens de la société, il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que la société SIMI et le syndic à la liquidation des biens de ladite société font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1984) d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public dans un litige l'opposant à M. X... et 34 autres salariés, alors, selon le moyen, que le Ministère public doit avoir communication des causes relatives aux règlements judiciaires ou aux liquidations des biens des sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 francs ; qu'en l'espèce la société SIMI dispose d'un capital de 1 500 000 francs ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public ; qu'ainsi la cour d'appel, par violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que l'action formé…