Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-41.074
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/12/1988
- Numéro d'affaire
- 85-41.074
Résumé
Lorsque l'action, formée par des salariés tend seulement à l'obtention d'un rappel de salaires, sans être relative à la liquidation des biens de la société, il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que la société SIMI et le syndic à la liquidation des biens de ladite société font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1984) d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public dans un litige l'opposant à M. X... et 34 autres salariés, alors, selon le moyen, que le Ministère public doit avoir communication des causes relatives aux règlements judiciaires ou aux liquidations des biens des sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 francs ; qu'en l'espèce la société SIMI dispose d'un capital de 1 500 000 francs ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public ; qu'ainsi la cour d'appel, par violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que l'action formé…