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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.749

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1989
Numéro d'affaire
86-40.749

Résumé

Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire. Dès lors, le bureau de conciliation ne peut ordonner la remise du document ASSEDIC qui a fait l'objet d'une demande nouvelle du salarié, dont l'employeur, non comparant, n'a pas été avisé.

Extrait

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1985), que M. Y... a fait appeler M. X... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de salaires et de congés payés ; qu'à l'audience de conciliation, en l'absence de M. X..., M. Y... a formé une nouvelle demande tendant à la remise par M. X... d'une attestation ASSEDIC dûment remplie ; que le bureau de conciliation a ordonné à M. X... de remplir correctement cette attestation et ce, sous astreinte à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, laquelle a été notifiée à M. X... par une lettre recommandée retournée par la poste avec la mention " non réclamée " ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 516-18 du Co…