Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1989
- Numéro d'affaire
- 86-41.104
Résumé
Une cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Extrait
Attendu que M. X..., au service de la société Santerre automobiles depuis 1971 en qualité de vendeur de voitures, a donné sa démission par lettre du 3 février 1984 ; que le 21 février 1984, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit ; que la société Santerre automobiles a interjeté appel du jugement ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et qu'elle avait un caractère abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en droit, selon l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les f…