Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.294

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-41.294

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'ENTREPRISE DE COMPTABILITE J.GRANDOU, Cabinet d'Expertise comptable, à Toulon (Var), Le Héron, Zup de la Rode,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1986 par le conseil de prud'hommes de de Toulon (section activités diverses), au profit de Mademoiselle X... Magali, demeurant à Hyeres (Toulon), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 4 février 1986) d'avoir liquidé à la somme de 2 500 francs l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation qui avait ordonné à la société d'entreprise de comptabilité J.Grandou de remettre à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire, un contrat de travail rectifié, des bulletins de paie rectifiés et la feuille destinée à l'Assedic sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le bureau de conciliation, devant lequel le représentant de l'employeur avait tenté vainement de comparaître à la date prévue dans sa convocation mais n'avait pu pénétrer dans la salle d'audience, a de ce fait siégé en audience non publique violant ainsi les dispositions de l'article R. 516-18 in fine du Code du travail ; Mais attendu que la société J.Grandou ne s'est prévalue devant les juges du fond d'aucune irrégularité de procédure avant de défendre au fond et est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e1cd580146773ef274

Poursuivre la recherche