Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.596

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 97-44.596

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail est susceptible d'appel immédiat.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre A
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon la procédure, que dans l'instance opposant Mme X... à Mme Y..., le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d'erreur matérielle, sur saisine d'office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que Mme Y... s'est pourvue contre ces deux décisions ;

Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d'appel immédiat ;

Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.

Références

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6079b1919ba5988459c528cc

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