Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.030

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-40.030

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M. Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail, écarté une exécution provisoire pourtant de droit, cette disposition claire n'en a pas moins déchargé la société de toute obligation de paiement immédiat, en sorte que l'exécution intervenue a valu de sa part acquiescement implicite à la décision ;

Attendu cependant que la mention erronée d'un jugement ne prive pas ses dispositions du caractère exécutoire de droit qu'elles revêtent en raison de leur objet et que l'exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas à elle seule acquiescement; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige relatif à la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour être fait droit au fond ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241ccd58014677412661

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