Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.139

Arrêt du 15 avril 2008Pourvoi n° 07-41.139

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00778

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2007), que M. X... a été employé à compter du 1er juin 1978 en qualité de directeur des relations publiques par la société Golfo Di Sogno ; qu'ayant cessé de percevoir son salaire, il a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC, d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ; que ces demandes ont été accueillies ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le bureau de conciliation qui ordonne la délivrance de documents liés à l'extinction d'un contrat de travail lorsque l'existence même de ce contrat de travail est l'objet du litige pendant, au fond, entre les parties ; qu'au cas présent, en estimant que le bureau de conciliation aurait légalement pu ordonner la production de documents de ce type, cependant que la société Golfo Di Sogno contestait être liée par un contrat de travail avec M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-18 du code du travail ;

Mais attendu que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pouvant toujours, en vertu des dispositions de l'article R. 516-18, alinéa 2, du code du travail, ordonner la délivrance d'un certificat de travail et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer, même en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le bureau de conciliation avait statué en application de l'article R. 516-18 précité sans excéder ses pouvoirs et que, dès lors, l'appel, formé avant tout recours contre le jugement sur le fond, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golfo Di Sogno aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00778
Identifiant source
613726cacd5801467742854f

Poursuivre la recherche