Code du travail

Article R. 1454-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-16

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.847

Cour de cassation

; qu'en confirmant néanmoins la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, en ce qu'elle lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros et de lui remettre certains documents, la formation de référé a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1454-16 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que la décision du bureau de conciliation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

et d'orientation du 8 novembre 2017 et en conséquence la condamnation de la salariée à lui rembourser les sommes versées en exécution de cette ordonnance (ses conclusions d'appel p. 69) ; qu'en jugeant qu'il n'y avait lieu d'examiner cette demande faute pour l'employeur d'avoir interjeté appel de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article R.

Rupture conventionnelleCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.443

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la visite médicale d'embauche, du travail dissimulé, et d'une liquidation d'astreinte renvoyant à une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Quimper du 4 juin 2015 de nature provisoire puisque n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée en vertu de l'article R. 1454-16, alinéa 1er, du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 17 juillet 2015 du tribunal de commerce de Quimper, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brit Oil Energy au 15 septembre 2014 ; que M. M... V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.444

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la visite médicale d'embauche, du travail dissimulé, et d'une liquidation d'astreinte renvoyant à une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Quimper du 4 juin 2015 de nature provisoire puisque n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée en vertu de l'article R. 1454-16, alinéa 1er, du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 17 juillet 2015 du tribunal de commerce de Quimper, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brit Oil Energy au 15 septembre 2014 ; que M. U... E...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

A titre subsidiaire : dire et juger que la société E.MIT a commis une faute qui la prive de la possibilité d'agir en répétition de l'indû, . A titre infiniment subsidiaire : dire et juger que la société E.MIT ne justifie pas du quantum réclamé, Débouter la société E.MIT de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Rappeler l'exécution provisoire en vertu de l'article R. 1454-16 du code du travail, Ordonner, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire pour le montant des dommages et intérêts. Condamner la société E.MIT à payer à M.[L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de la procédure.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-16.863

Cour de cassation

de travail écrit conclu entre la société I... Assainissement et M. L... D... », pour dire la décision du bureau de conciliation entachée d'un excès de pouvoir, en annuler toutes les dispositions et décider n'y avoir lieu à allouer une provision sur salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises sur le fondement de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.231

Cour de cassation

les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, M. O...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

au seul employeur » quand, n'étant saisie d'aucun chef dirigé contre l'ordonnance du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de statuer sur la liquidation de l'astreinte, refuser l'exécution de l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et R 1454-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

; qu'en effet l'organisation des Urssaf est désormais régionalisée, ainsi l'Urssaf Lorraine couvre les quatre départements lorrains, dont la Moselle ; que dès lors où M. X... a exclusivement travaillé en des lieux extérieurs au périmètre des trois départements Alsace Moselle, il ne peut prétendre au bénéfice du droit local ; que sur le remboursement de la provision, l'article R.1454-16 du code du travail prévoit que les décisions prises par le bureau de conciliation sont provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, elles peuvent être remises en cause par le bureau de jugement ; qu'en l'espèce l'ordonnance est fondée sur le fait que le défendeur ne voulait pas concilier, demandant le renvoi devant le bureau de jugement, sans avoir apporté le moindre argument de nature à combattre les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-14.853

Cour de cassation

à l'audience de jugement en raison de la procédure prud'homale, se fondait sur un motif légitime selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, avait excédé les pouvoirs limitativement énumérés qui lui étaient accordés par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

aucun appel n'a été formé, et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de jugement de confirmer, est irrecevable ALORS QUE, les condamnations au versement d'une provision, prononcées par le bureau de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de la créance, la Cour d'appel a violé l'article R 1454-16 du Code du travail.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, 15/01153

Cour d'appel

Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires. Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-16 du même code que les décisions prises en application de l'article R. 1454-14 ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. En l'espèce il n'apparaît pas que les conseillers prud'hommes aient excédé leur pouvoir, puisque la SAS HARBOUR'S SALADERIE défenderesse avait été régulièrement citée par acte d'huissier du 2 mai 2015, pour l'audience du 16 avril 2015.

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