Code du travail
Article R. 1454-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1454-16
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-16
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220
Cour d'appelDéclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] ; A titre subsidiaire, Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées et injustifiées ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. SUR CE, La Cour, Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.593
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP BTSG, en la personne de M. Stéphane X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean-Pierre Vriet ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-24.683
Cour de cassation; qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, en sorte que l'appel immédiat contre les 13 décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'était pas recevable ; qu'en ordonnant cependant l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le premier président a méconnu les dispositions des articles R 1454-16 du Code du travail et 524 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en vertu de l'article R 1453-1 du Code du travail, les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a constaté que la société défenderesse ne justifiait pas d'un motif légitime de son absence permettant à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397
Cour de cassationque le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1121-1, R. 1454-14 et R.1454-16 du code du travail ; 2°/ que les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposent au juge d'appel d'examiner le recours immédiat formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation prise sur le fondement de l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Cour d'appelde condamner la société GROLLEAU à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Relevant que l'appelante soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent, l'intimé rétorque que la seule voie de recours ouverte s'agissant de trancher la compétence est le contredit. Se prévalant des dispositions de l'article R 1454-16 du code du travail et contestant que le bureau de conciliation ait, en l'espèce, commis un quelconque excès de pouvoir, M. X... oppose que l'appel n'est pas recevable. Il fait valoir que la méconnaissance des règles de compétence territoriale ne permet pas de caractériser un excès de pouvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.493
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que la communication aux salariés de " toutes pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige " entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392
Cour de cassationimmédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 2°/ que les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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