Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.532

Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.532

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 21 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00748

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Déclare les appels-nullité formés par la société O Invest à l'encontre des ordonnances rendues par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète le 12 février 2024 dans les instances l'opposant à Mmes [P], [E], [J], [F], [G] et [D] recevables et bien-fondés.
  • Contexte: Se prévalant d'une situation de co-emploi entre les sociétés Aciam, Financière immobilière bordelaise, Multi Project Investments, Hermione People & Brands et O Invest, elles ont saisi par requêtes des 2 et 3 août 2023 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant la convocation de celles-ci devant le bureau de conciliation et d'orientation.
  • Réponse: Il résulte des suivants que les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 748 F-D

Pourvois n° Q 25-10.532 R 25-10.533 S 25-10.534 T 25-10.535 U 25-10.536 V 25-10.537 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026

La Société O Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé les pourvois n° Q 25-10.532, R 25-10.533, S 25-10.534, T 25-10.535, U 25-10.536 et V 25-10.537 contre six arrêts rendus le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3],

4°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2],

5°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4],

6°/ à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 7], [Localité 2],

7°/ à la société Financière immobilière bordelaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5],

8°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

9°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7], prise en la personne de M. [V] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

10°/ à la société [I] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], prise en la personne de Mme [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

11°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 5], prise en la personne de M. [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire assistant de la société Financière immobilière bordelaise,

12°/ à la société Hermione People & Brands, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5],

13°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hermione People & Brands,

14°/ à la société AJassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7], prise en la personne de M. [V] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hermione People & Brands,

15°/ à la société [I] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], prise en la personne de Mme [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hermione People & Brands,

16°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 5], prise en la personnne de M. [B] [N], en qualité d'assistance mandataire judiciaire de la société Hermione People & Brands,

17°/ à la société Multi project investments, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5],

18°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Multi project investments,

19°/ à la société AJassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7], prise en la personne de M. [V] [W], en qualité d'administrateur judicaire de la société Multi project investments,

20°/ à la société [I] [M], dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], prise en la personne de Mme [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Multi project investments, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

21°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 5], prise en la personne de M. [B] [N], en qualité d'assistance mandataire judiciaire de la société Multi project investments,

22°/ à la société Miquel [U] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 8], prise en la personnne de M. [K] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aciam,

23°/ à la société [C] [O] et Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 9], prise en la personne de M. [C] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aciam,

24°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 15], [Localité 10],

25°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 16], [Localité 11],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société O Invest, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 25-10.532 à V 25-10.537 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 novembre 2024) et les productions, Mmes [P], [E], [J], [F], [G] et [D], salariées de la société Aciam, qui exploitait des magasins sous l'enseigne Camaïeu, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 28 septembre 2022 désignant la société Miquel [U] et associés et la société [C] [O] et Bortowiek en qualité de liquidateurs, ont été licenciées pour motif économique les 20 et 21 octobre 2022.

3. Se prévalant d'une situation de co-emploi entre les sociétés Aciam, Financière immobilière bordelaise, Multi Project Investments, Hermione People & Brands et O Invest, elles ont saisi par requêtes des 2 et 3 août 2023 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant la convocation de celles-ci devant le bureau de conciliation et d'orientation.

4. La société Financière immobilière bordelaise a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 15 février 2023, la société Hermione People & Brands en sauvegarde par jugement d'un tribunal de commerce du 19 avril 2023 et la société Multi Project Investments en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 20 décembre 2023, les sociétés CBF et AJ associés étant désignées en qualité d'administrateurs judiciaires, la société Firma, remplacée par la société [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire et la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire assistant de ces trois sociétés.

5. Par ordonnances du 12 février 2024, le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, aux sociétés Financière immobilière bordelaise, Multi Project Investments, Hermione People & Brands, prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaires, et à la société O Invest de produire plusieurs pièces.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société O Invest fait grief aux arrêts de déclarer ses appels-nullité irrecevables, alors « que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a le pouvoir de statuer sur les demandes formées par un salarié dans un litige impliquant des sociétés sous le coup d'une procédure collective ; que ce pouvoir exclusif s'applique aussi aux demandes formées dans la même instance contre une société in bonis et qui tendent aux mêmes fins ; qu'il en résulte que commet un excès de pouvoir, ouvrant la voie à un appel-nullité, le bureau de conciliation et d'orientation qui statue dans un tel cas ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnances du 12 février 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète avait ordonné à quatre sociétés, dont trois faisaient l'objet d'une procédure collective, de produire la même liste de documents "afin d'instruire correctement les affaires" qui tendaient à la reconnaissance d'une situation de co-emploi et à l'obtention de créances communes liées à la rupture du contrat de travail, avec demande de fixation au passif de certaines sociétés et mise en jeu de la garantie AGS ; qu'en déclarant les appels-nullité dirigés contre ces décisions recevables mais uniquement pour ceux formés par les sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments, qui étaient sous le coup d'une procédure collective, et non pour ceux interjetés par la société O Invest, entreprise in bonis, nonobstant le caractère indistinct des demandes de communication de pièces et la finalité commune des demandes soumises au conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir, a violé les articles L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, ensemble l'article R. 1454-16 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1454-16 du code du travail, L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce :

7. Il résulte du premier de ces textes que la décision du bureau de conciliation et d'orientation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.

8. Il résulte des suivants que les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, par le mandataire judiciaire, dans les délais prévus à l'article L. 3253-19 du code du travail. Les litiges soumis au conseil de prud'homme relatifs, d'une part, aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances, d'autre part, à la mise en œuvre de la garantie de l'AGS, sont portés directement devant le bureau de jugement.

9. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître, non seulement, de la demande opposant un salarié au mandataire judiciaire ou au liquidateur, dès lors qu'elle est relative à des créances qui doivent figurer sur le relevé, et que le salarié entend obtenir la mise en cause de l'AGS mais, également, de la demande en paiement formée dans la même instance, contre une société in bonis étrangère à la procédure collective de l'employeur.

10. Pour déclarer les appels-nullité formés par la société O Invest irrecevables, les arrêts, après avoir déclaré recevables les appels-nullité formés par les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et annulé les ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation les concernant pour excès de pouvoir aux motifs qu'en application de l'article L. 625-5 du code de commerce, cette formation était privée de son pouvoir juridictionnel, retiennent que le caractère indistinct des demandes de communication de pièces présentées par les salariées n'était pas de nature à priver le bureau de conciliation et d'orientation de son pouvoir juridictionnel à l'égard de la société O Invest, in bonis, et en déduisent que les appels-nullité formés par cette dernière doivent être jugés irrecevables.

11. En statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était saisi, dans le cadre de mêmes instances, de demandes en reconnaissance de l'existence d'un co-emploi entre la société O Invest, in bonis, et les sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments, faisant l'objet de procédures collectives, et de demandes de condamnation de la société O Invest au paiement de la même créance indemnitaire que celle pour laquelle l'inscription sur les relevés de créances des sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments était demandée, ce dont il résultait que le litige était indivisible et qu'il relevait en son entier de la compétence du bureau de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. Les appels-nullité formés par la société O Invest à l'encontre des ordonnances rendues par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète le 12 février 2024 seront déclarés recevables et ces ordonnances seront annulées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevables les appels-nullité formés par la société O Invest dans les instances l'opposant à Mmes [P], [E], [J], [F], [G] et [D] et en ce qu'ils laissent les dépens qu'elles ont exposés à la charge de chacune des parties, les arrêts rendus le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les appels-nullité formés par la société O Invest à l'encontre des ordonnances rendues par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète le 12 février 2024 dans les instances l'opposant à Mmes [P], [E], [J], [F], [G] et [D] recevables et bien-fondés ;

Annule en conséquence les ordonnances rendues par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète en date du 12 février 2024 en ce qu'elles visent la société O Invest ;

Condamne Mmes [P], [E], [J], [F], [G] et [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O Invest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 21 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00748
Identifiant source
6aa3c7f0195da062e02f2994

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