Code du travail

Article R. 1454-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-15

22 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141

Cour d'appel

Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision motivée par le fait que la décision du bureau de conciliation était par nature provisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l'article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité. Celles-ci sont en effet définies par le seul article R.1454-12 qui prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation de déclarer la requête caduque en cas de non comparution du demandeur et si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

alloué diverses sommes à la salariée (p 17 de ses conclusions). Or l'employeur n'a pas interjeté appel de cette décision, son recours ne portant que sur le jugement au fond et il n'y a pas lieu d'examiner cette demande », 1/ ALORS QUE les décisions provisoires prises par le bureau de conciliation et d'orientation en application des articles R. 1454-14 et R.

Rupture conventionnelleCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à dispositions du jugement, en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Cofely à la salariée d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, en ce qu'il a dit que par application combinée des dispositions des articles R 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 euros conformément aux dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-14.853

Cour de cassation

demande reconventionnelle mais disposait de la faculté de le faire même oralement jusqu'à l'audience de jugement en raison de la procédure prud'homale, se fondait sur un motif légitime selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, avait excédé les pouvoirs limitativement énumérés qui lui étaient accordés par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

Il sera ordonné à la société Les Goélands de remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour après la réception de la notification de celui-ci et pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte; Il convient de rappeler que la condamnation des employeurs au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-15 et R.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220

Cour d'appel

Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées et injustifiées ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. SUR CE, La Cour, Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Cour d'appel

. Juger en conséquence que les débats ne furent pas publics Subsidiairement dire qu'il a délibéré en la présence non requise du greffe Dire que la « Décision » du 25 septembre 2007 est entachée de nullités comme contrevenant au principe général de publicité des débats ainsi qu'aux dispositions des articles 22 du Code de procédure civile, l'article R. 1454-15 du Code du travail ainsi que la CEDH En conséquence enfin, annuler la « décision » du bureau de conciliation du 25 septembre 2007 Et constatant la mise en liquidation judiciaire de toutes les sociétés mises en cause, Renvoyer devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de PARIS Subsidiairement ou en complément de l'annulation, se saisir de l'affaire au fond. 2. Sur la nullité du Jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2008, 08/00046

Cour d'appel

270, 20 euros à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte, et a rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire évalué à 1. 900, 00 euros. Vu l'appel de ce jugement relevé par la S. A. S OUTREMER TELECOM le 14 août 2008 et l'assignation en référé délivrée par elle le 19 août 2008 à l'encontre de M. X...

LicenciementOrdonnance de référé+5
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