Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ; - condamner la société [2] + aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; - condamner la société [2] + aux entiers dépens ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et R. 1454-14, R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appel[N] demande à la cour de : Confirmer le jugement sauf à le réformer sur les chefs suivants en statuant comme suit : Enjoindre à la société [1] de produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les relevés du [2] lui ayant été confié du 29 juin 2020 au 30 septembre 2020 dans son intégralité en application de l'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265
Cour d'appelcondamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du 03 août 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme suivante : * 4 419,03 euros au titre de l'indemnité de précarité ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme suivante : * 26 587,18 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; - condamné la société [1] plus à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080
Cour d'appelcondamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 mars 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus ; - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 274 euros ; - condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appelet ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. L'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision considérée est définitive, faute pour la société d'en avoir interjeté appel, alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, que la décision prise par le [24] n'a pas d'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Or, il ressort des conclusions de la société qu'elle a bien interjeté appel incident sur ce point.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411
Cour d'appelordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 qui a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [D] [I] s'élève à 2 333,87 euros bruts, - condamné M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Vu l'appel formé par M. [D] [I] le 14 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005
Cour d'appeldit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203
Cour d'appel[K] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus. . rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3.368,19 euros. .
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelen application de l'article L.313-3 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 600 euros mensuels ; dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03877
Cour d'appelPar jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que des primes sont dues à M. [W], - condamné la SAS [1] à régler à M. [W] la somme de 4.000 € bruts à titre de rappel de salaire, - rejeté les plus amples demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l'article R.1454-14 2° du code du travail, - rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la SAS [1] à régler à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1.610,74 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appel1'500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de délivrer un justificatif des sommes versées par le régime de prévoyance, - ordonné l'exécution de droit à titre provisoire sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2'516, 64 euros brut, - débouté la société [1] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 29 juillet 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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