Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765
Cour d'appelà l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail. A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à M. [B]. Celle-ci indique que sa saisine du premier président aux fins de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations tout en préservant son droit d'appel. Elle soutient qu'il y aurait un risque de non-recouvrement auprès de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07052
Cour d'appel; - le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de détournement de clientèle du mandant ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06960
Cour d'appelcompter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 15 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appelet d'Orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes': . 5'813,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 581,36 euros au titre des congés payés afférents, . 10'900,65 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, . Fixé la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail la somme de 2'906,84 euros bruts, . Condamné la SA [2] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de': . 33'428,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appel, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, . Rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code, . Condamné la société [1] aux dépens, . Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelo 10 914 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamne la Société [1] à verser à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Ordonne à la Société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017
Cour d'appel[U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d'août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024. La société [1] s'est opposée à cette demande. Le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U]. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866
Cour d'appel3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ; - 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 540,97 euros en brut et pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - Condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] aux dépens. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appel195 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. - 6 522 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis. - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts. Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires. Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02532
Cour d'appeldébouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1], -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations de d'indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus. M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelcondamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : 1539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Source et précautions
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