Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cour d'appel307,89 € (TROIS CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; - 2 151,37 € nets (DEUX MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES NETS) à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail' - rappelé 'l'exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail ; FIXE la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 539,45 € ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [8] DE SURVEILLANCE au paiement de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) à titre des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [9] SURVEILLANCE au paiement de…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718
Cour d'appelcondamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus, . rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 16 666,66 euros, . condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement . Par déclaration électronique du 4 octobre 2023, la société [2] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825
Cour d'appel6 279,68 euros brut (2 mots) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des congés payés afférents 14 652,59 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) -rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193
Cour d'appelSur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192
Cour d'appels'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé permettre à l'employeur d'en différer le paiement reviendrait à vider la sanction de toute portée. SUR CE Sur la demande de consignation L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108
Cour d'appelCondamner l'association [4] aux entiers dépens. SUR CE . Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426
Cour d'appelsous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant 90 jours - Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte, - Débouté la SAS [1] de ses demandes - Dit qu'une copie du jugement sera transmise à Pôle emploi - Rappelé que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l'article R.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 7 mai 2026, 26/00021
Cour d'appel2026 puis du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 7 mai 2026. Le Groupe [1], représenté par son conseil lors de l'audience, soutient s'être acquitté de l'ensemble des sommes présentant un caractère salarial ou indemnitaire, au sens des dispositions réglementaires du code du travail visées plus précisément aux articles R1454-14 et 1454-28, soit, au cas particulier, les sommes correspondantes aux condamnations suivantes : 999, 47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d'emploi ; 849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents ; 3.680,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents ; 1.930,32 euros au titre de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786
Cour d'appelconditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ; -Limiter la garantie au montant du plafond 6 en vigueur au jour du licenciement, soit à la somme de 81.048 euros ; -Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail; - Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - Condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00017
Cour d'appelPar conséquent -dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [Y] [M] [J] est parfaitement fondé et débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, -ordonner à M. [Y] [A] [J] de rembourser à la société [1] les sommes qu'elle lui a réglées au titre des condamnations exécutoires de droit en application des articles L 1454-28 et R1454-14 du code du travail à savoir : -3 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 732 euros au titre de l'indemnité conservatoire durant la mise à pied, -10 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -condamner M. [Y] [M] [J] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797
Cour d'appelÀ l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2025, chaque partie était représentée par son avocat. Par ordonnance (RG 2025-00034004) rendue contradictoirement le 15 octobre 2025, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Fait droit à la demande de mesure d'instruction de Madame [P] [O] sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail ; - Ordonné à la [6] [Localité 1] de produire, de manière contradictoire : * L'intégralité des données issues du système de badgeage QR code pour la période courant du 31 janvier 2023 au 18 février 2025 ; * Les plannings journaliers envoyés à la salariée par téléphone professionnel ; * Ainsi que tous les éléments internes ayant permis d'établir les bulletins de paie.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544
Cour d'appelcondamner la société [1] aux dépens de l'incident. MOTIFS La société [1] fait valoir que M. [R] ne s'est pas exécuté, alors même que la décision est exécutoire de droit dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail nonobstant l'éventuel appel interjeté contre la décision prononçant la condamnation. M. [R] réplique que l'article R.1454-14 du code du travail est restreint aux sommes dues par l'employeur au salarié et que, de surcroît, le conseil de prud'hommes n'a pas entendu assortir la condamnation du salarié d'une exécution provisoire. Il ajoute que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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