Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Et y faisant droit, Ordonner la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement du Conseil de prud'hommes de Toulon du 15 septembre 2025.
- Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 26/02/2026 dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 26/253 et dévolue à la chambre 4-6, point qui est nécessairement dans le débat dès lors que les parties ne sauraient l'ignorer. Seul ce dernier a désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation postérieure qui doit dès lors nécessairement être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président.
- Analyse: L'article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
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- Analyse: Sur la demande de consignation L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Conclusion : La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026
- Conclusions notifiées notifiées par voie électronique M. [A] · Dans ses dernières écritures du 22 avril 2026 notifiées par voie électronique M. [A] demande de:
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.S. [1] C/ [C] [A] Copie exécutoire délivrée le : 11 Mai 2026 à : Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.
DEMANDERESSE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [C] [A] (le salarié) a: - Requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [3] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes: - 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021, - 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021, -1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022, - 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022. - 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022. - 141€ au titre des indemnités de repas du mois de Janvier 2022. - 450€ au titre d'indemnités de déplacements du mois de Janvier 2022. - 14105,34€ au titre d'indemnités pour travail dissimulé. - 2350,89€ au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1085€ au titre d'indemnités compensatrices de préavis. - 108,50€ au titre d'indemnités de congés payés de préavis - 1627,50 € au titre d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail. - 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonné à la S [4] en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [A] [C] les documents suivants : lettre de licenciement, attestation [5], certificat de travail, bulletins de paie rectifiés et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement présent ; - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ; - Ordonné 1'exécution provisoire du jugement ; - Débouté Monsieur [W] [C] du surplus de ses demandes : - Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens;| La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026 adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 8 avril 2026, remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [C] [A] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir : - Dire et Juger la société [1] recevable et bien fondée en sa demande.
Et y faisant droit, - Ordonner la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement du Conseil de prud'hommes de Toulon du 15 septembre 2025.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire expose la société demanderesse à un risque sérieux de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement, que compte tenu du montant des condamnations qui est significatif et des revenus modestes de Monsieur [A], celui-ci n'a pas les capacités financières pour restituer la somme de 23 953,48 € bruts au titre de l'exécution provisoire, qu'ainsi, en cas d'infirmation, la société se trouverait dans l'impossibilité pratique de recouvrer les sommes versées.
Dans ses dernières écritures du 22 avril 2026 notifiées par voie électronique M. [A] demande de: - Rejeter la demande de consignation, - Juger que les conditions prévues par les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - Juger qu'à défaut de paiement dans le délai d'une semaine suivant l'ordonnance à intervenir l'appel sera radié pour défaut d'exécution, - Condamner la société [6] à payer une somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
Il réplique que: - La société se borne à affirmer que Mr [A] ne serait pas en mesure de restituer les sommes en cas d'infirmation, sans produire la moindre pièce relative à sa situation financière, aucun élément d'insolvabilité aucune analyse patrimoniale et procède ainsi par voie de pure affirmation - la simple préférence à la catégorie socio professionnelle de Mr [N] ne saurait justifier une demande de consignation - l'argumentation de la société procède d'une confusion entre risque de non restitution et conséquences manifestement excessives, - la société ne justifie d'aucune difficulté de trésorerie n'invoque aucun risque économique ne démontre aucun situation critique, - l'indemnité compensatrice de préavis , les congés payés afférents, ainsi que les salaires, tout comme la majorité des condamnations présentent un caractère alimentaire excluant qu'ils puissent faire l'objet d'une consignation - le paiement de la somme de 3978,39€ au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou exécution déloyale du contrat de travail ne présente pas de véritables difficultés de remboursement ni le moindre risque de conséquences insurmontables pour la société, - s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé permettre à l'employeur d'en différer le paiement reviendrait à vider la sanction de toute portée.
SUR CE Sur la demande de consignation L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L'article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d'appel.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00192
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [C] [A] (le salarié) a: - Requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [3] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes: - 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021, - 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021, -1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022, - 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022. - 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022. - 141€ au titre des indemnités de repas du mois de Janvier 2022. - 450€ au titre d'indemnités de déplacements du mois de Janvier…