Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 avril 2026, 23/02239
Cour d'appelRappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165
Cour d'appelde la nullité de la convention de forfait heures - du dépassement du contingent d'heures supplémentaires - du travail dissimulé - du harcèlement moral - DÉBOUTÉ M. [J] [M] et la société en nom collectif SNC [1] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile MET les dépens à la charge de M.
Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 26 mars 2026, 26/00020
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087
Cour d'appelCondamne l'association Centre Regional de Coordination des Dépistages des Cancers de La Région, [Localité 5] Est ,([5]), prise en la personne de son représentant légal, à délivrer au docteur, [O], [D] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi comportant les condamnations prononcées contre elle, conformément au présent jugement ; Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-14 1° du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; Rappelle que l'exécution provisoire est également de droit concernant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appelLes salariés intimés arguent de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes dès lors qu'elle n'a pas été soulevée par la société lors de l'audience devant le bureau de conciliation qui s'est tenue le 13 mai 2022, lors de laquelle les salariés avaient formé des demandes provisionnelles tendant notamment à la communication du registre du personnel, sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail. Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Par ailleurs, l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825
Cour d'appelautorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'exécution provisoire est de plein droit en application des dispositions combinées tirées des articles R1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00025
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : ' le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, ' le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ' le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Cour d'appelRappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités et fixe à 2 113,02 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire. Déboute Madame [G] [V] du surplus de ses demandes. Déboute la SAS [10] de l'intégralité de ses demandes. Condamne la SAS [10] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. ".
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606
Cour d'appelsur chantiers et sur d'autres sites, correspondant à l'organisation d'un travail non sédentaire, que l'essentiel de son activité s'est déroulée hors site, les passages ponctuels à l'agence ayant pour objet la coordination avec les équipes sédentaires, qu'un véhicule de fonction lui avait été accordé, que le relevé de réunions a été tronqué.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921
Cour d'appelOrdonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Déboute du surplus des demandes ; - Condamne la SAS [10] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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