Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Ordonnance de référé.
- Analyse: Elle devait donc nécessairement être à son domicile; Elle n'a pas respecté les délais lui permettant de justifier son absence, Sur la preuve d'une information relative à une prolongation de l'arrêt de travail 6 moyens de réformation peuvent être opposés à la motivation du jugement, l'association n'a jamais été informée de la prolongation de l'arrêt de travail.
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- Analyse: En l'espèce, tout d'abord, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement, et l'indemnité de congés payés, présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, pour un total de 10'005,21€, la consignation sollicitée excède les pouvoirs de la présente juridiction, ce conformément à la jurisprudence susvisée.
- Analyse: En revanche, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée en première instance pour un montant de 6454,65€, n'a pas un caractère alimentaire.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 28/10/2025
- Conclusions notifiées RPVA et remises au greffe le 6 mars 2026 · conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 6 mars 2026, demande de:
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
de MARSEILLE Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2026.
DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION ET L'ÉPANOUISSEME NT DES HANDICAPÉS (APREH), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie PORTHÉ de la SELARL MARIE PORTHÉ AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 258,18 euros bruts, - indemnité de licenciement : 6415,92 euros nets, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros, - indemnités compensatrice de congés payés pour la période de février à octobre 2023 : 749,25 euros bruts, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront intérêts, - Débouté madame [I] [Z] du surplus de ses demandes, - Débouté l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés de ses demandes, - Ordonné à l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés de remettre à madame [I] [Z] les documents suivants : solde de tout compte, certificat de travail et attestation UNEDIC rectifiés selon les termes du présent jugement - Ordonné l'exécution provisoire - Condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés aux dépens de l'instance.
L'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 28/10/2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 12 février 2026, remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner Madame [I] [Z] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir : A TITRE PRINCIPAL : - Arrêter l'exécution provisoire de droit, - Arrêter l'exécution provisoire ordonnée, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée ; - Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile, - Fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité ; - Condamner Mme [Z] à payer la somme de 1500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel: - que le contrat de travail de la salariée a été rompu par une présomption de démission - qu'après un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2023, suivi de congés payés jusqu'au 17 juillet 2023, la salariée n'a pas repris son poste et n'a fourni aucun justificatif de son absence, - 2 courriers de mise en demeure ont été adressés à Madame [Z] les 24 juin et 31 juillet 2023, l'association étant allée au delà de ses obligations légales - Madame [Z] avait le temps nécessaire pour justifier son absence et ne l'a pas fait - Elle avait jusqu'au 11 août 2023 pour répondre à la première mise en demeure qui précisait que l'absence de réponse pouvait valoir présomption de démission et elle ne l'a pas fait.
Elle devait donc nécessairement être à son domicile - Elle n'a pas respecté les délais lui permettant de justifier son absence, Sur la preuve d'une information relative à une prolongation de l'arrêt de travail 6 moyens de réformation peuvent être opposés à la motivation du jugement, l'association n'a jamais été informée de la prolongation de l'arrêt de travail .
Sur les conséquences manifestement excessives, elle allègue que Madame [Z] souffre d'importants problèmes de santé et se trouve dans une situation personnelle financière et psychologique gravement affectée, comme cela avait été conclu dans son intérêt devant les premiers juges.
Elle avait également indiqué en première instance que, compte tenu de son état de santé précaire, il était d'évidence qu'elle n'était nullement en mesure de retrouver un quelconque emploi.
Cet état de fait démontre qu'il existe à un risque d'irrécouvrabilité en cas de réformation de la décision critiquée.
En tout cas de cause Madame [Z] n'a pas justifié de sa situation personnelle professionnelle et patrimoniale devant les premiers juges.
Mme [Z], dans ses conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 6 mars 2026, demande de: A titre principal : - Débouter l'association [4] de sa demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée, A titre subsidiaire : - Ordonner la séquestration des fonds sur le compte CARPA de la SELARL Marie PORTHÉ Avocat représentée par Me Marie PORTHÉ ' Avocat au Barreau de Grasse - et Conseil de Madame [I] [Z], En tout état de cause : - Ordonner la fixation prioritaire de l'affaire au rôle des audiences de la Cour, - Débouter l'association [4] de sa demande de voir Madame [Z] être condamnée au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du C.P.C - Condamner l'association [4] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. - Condamner l'association [4] aux entiers dépens.
SUR CE .
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00108
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 258,18 euros bruts, - indemnité de licenciement : 6415,92 euros nets, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros…