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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193

Date
11/05/2026
Chambre
Chambre 1-11 référés
Numéro
26/00193
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: Ordonner la consignation des sommes au titre de l'exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
  • Solution: Ordonnance de référé.
  • Analyse: En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile selon lequel " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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  • Analyse: Le conseil a retenu un salaire de référence établi sur la période des 12 ou 3 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail pour maladie, soit sur la période de mai 2023 à août 2023, sur la base réclamée par le salarié.
  • Analyse: Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2026
  3. Conclusions de l'appelant Dans ses dernières écritures du 15 avril 2026 l'appelante maintient ses demandes.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [1] C/ [V] [M] Copie exécutoire délivrée le : 11 Mai 2026 à : Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [M] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.

DEMANDERESSE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.

ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.

Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [M] (le salarié), a: - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.747,20€. - Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à versera Monsieur [M] [V] les sommes suivantes; ' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date de la convocation devant le bureau de conciliation et que les indemnités allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du Code civil - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; - Ordonné à la société [3] de délivrer à Monsieur [M] [V] les documents rectifiés suivants : ' le solde de tout compte : ' le bulletin de salaire rectifié ; ' l'attestation France Travail ; - Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, la délivrance des documents étant exécutoire par la présente décision ; - Condamné la société [3] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes. - Ordonné l'exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement y compris celles qui ne seraient pas de plein droit exécutoires, conformément aux articles 515 du Code de procédure civile et R I454-28 du Code du travail, - Condamné la Société [3] aux entiers dépens.

La société [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2026 adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 8 avril 2026 remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [V] [M] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir : - Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en ses demandes, fins et prétentions ; - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : - Arrêter l'exécution provisoire dans l'ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1], notifié le 16 janvier 2026 A TITRE SUBSIDIAIRE : - Arrêter l'exécution provisoire issue de l'article 515 du Code de procédure dans les dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1], notifié le 16 janvier 2026 et la LIMITER à l'exécution provisoire de droit.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Ordonner la consignation des sommes au titre de l'exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.

EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner Monsieur [M] [V] à verser à la société SAS [1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Débouter Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir: - que le Conseil des Prud hommes s'est borné à accueillir les demandes sans exposer les moyens de la défense ni d'y répondre même succinctement, en faisant référence aux SMS produits par le salarié en les sortant de leur contexte, sans aucune analyse des pièces de l'employeur ni des arguments développés au soutien du licenciement pour faute grave et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, - que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil c'est fondé exclusivement sur des échanges de messages dont il a fait une lecture tronquée et hors contexte - que le jugement a cru pouvoir écarter le barème prévu à l'article L 1235 3 du code du travail en retenant à tort que l'entreprise comptait moins de 11 salariés En outre les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité équivalente à 3 mois de salaire alors même qu'il ne justifie pas de 4 mois d'ancienneté - que le salarié a prétendu ne pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement sans produire le moindre commencement de preuve, la condamnation au titre de l'irrégularité de procédure est dépourvue de tout fondement, - que la société se trouve dans une situation financière particulièrement fragile: Il résulte de l'analyse des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 que la société présente une situation financière structurellement fragile avec des capitaux propres de 116409€ pour un total de passif de 758382€ Soit un taux de capitalisation de 15,4% et un résultat net en chute de 48,68% en un seul exercice, - que la trésorerie disponible est intégralement absorbé par les dettes fiscales, - que le total du passif fiscal excède ainsi la trésorerie disponible de plus de 62000€, - que les 19 146 72€ correspondant à la condamnation ont fait l'objet d'une saisie-attribution contestée devant le juge de l'exécution, - que la société ne dispose d'aucune réserve disponible au delà de ses engagements fiscaux impératifs - qu' il est d'ores et déjà établi que la société est redevable d'une TVA d'un montant total de 379 000€ dont 180 000,00€ demeurent à ce jour impayés.

Cette dette fiscale viendra nécessairement grever l'exercice 2025 - qu'en outre la société s'est vu notifier le 16 mars 2026 une mise en demeure d'un montant de 189 000€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette créance s'inscrit dans un endettement fiscal global de 339 997€ - que la condamnation exécutoire s'élève à 19146 72 en principal hors intérêt et dépens et qu' ajoutée à la mise en demeure précitée cette charge cumulée représente une somme totale de l'ordre de 208146,72 euros, manifestement hors de proportion avec les capacités financières de la société - qu'en outre les sommes versées ne pourraient faire l'objet d'aucune restitution effective, M. [T] ne présentant pas des garanties de solvabilité nécessaires.

S'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, elle affirme avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire est recevable.

Pour le surplus, elle renvoie à son argument relative à l'arrêt de l'exécution provisoire facultative.

Dans ses dernières écritures du 15 avril 2026 l'appelante maintient ses demandes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-11 référés
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
26/00193
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [M] (le salarié), a: - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.747,20€. - Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à versera Monsieur [M] [V] les sommes suivantes; ' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février…