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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre sociale 4-2
Numéro
23/02718
Procédure
Référé
Montant détecté
53 644 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre.
  • Solution: Constate que la salariée ne sollicite pas de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et ne considère pas que le fait de tenir l'entretien préalable à un éventuel licenciement en visioconférence soit un élément de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail. De même, le fait que la lettre de licenciement comporte une erreur d'orthographe sur le patronyme de la salariée n'est pas constitutif d'une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
  • Analyse: Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
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  • Montants: Cette défiance se matérialise également par des propos tenus à l'extérieur selon lesquels tu pourrais prétendre à un salaire annuel de 450 000 euros, que tu as des possibilités multiples d'avoir d'autres postes, que ton objectif est d'avoir 3 millions et partir dans 3 ans, que tu connaissais des proches de mes anciens associés qui avaient eu des actions gratuites et que si tu n'étais pas actionnaire tu te "contenteras d'être salariée"' Cette posture est confirmée quand tu annonces en janvier au sujet des factures que tu n'étais" plus responsable ni concernée au-delà du 31 décembre 2020".

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 20 janvier 2021
  2. Licenciement licenciement, fixé le 1er février 2021
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
  4. Appel formé Appelant : la société [2] [Q] (société / employeur probable) · Par déclaration électronique du 4 octobre 2023, la société [2] [Q] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2021
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] [Q] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026

Texte de la décision

mes - formation paritaire de Saint Germain en Laye Section : E faire entre : Société [1] N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC372 APPELANTE **************** Madame [S] [D] née le 25 mars 1978 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019.

Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre.

Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale.

L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Mme [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 16 mars 2021.

Par lettre non datée (adressée par courriel du 21 janvier 2021 et également par recommandé non produit aux débats), Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2021 en visioconférence, et mise à pied à titre conservatoire.

Mme [D] a été licenciée par lettre du 4 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « J'ai été contraint le 20 janvier dernier de te convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Cet entretien au cours duquel tu pouvais te faire assister devait se tenir le 1er février, tu as cependant décidé de ne pas te présenter.

Cet entretien était nécessaire car j'ai eu à déplorer de ta part plusieurs agissements fautifs. (') 2.

Les griefs Malheureusement, dans le cadre de cette relation contractuelle, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements : - Tu as fait preuve d'un certain nombre d'indélicatesses dans l'exercice de tes fonctions.

Ainsi, tu as demandé à Mme [F], prestataire, d'enregistrer tes notes de frais de près d'un an alors que cette tâche incombe à chaque salarié - toi y compris - via le logiciel [4].

A ta demande pressée pour la paie de novembre 2019, Mme [F] a ainsi passé plus de deux jours à traiter tes notes personnelles, temps facturé à la société.

Tout d'abord, ces notes "autovalidées" ne sont pas conformes à la réglementation : absence de noms et d'objet sur les notes.

Malgré le tri préalable de notre prestataire, ont été notamment encore relevés, sans motifs, des déjeuners d'une personne à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], ou de deux personnes pour des repas à [Localité 7], à [Localité 8], ou encore des frais de stationnement à l'aéroport [Etablissement 1].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/02718
Résumé source

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3]. Mme [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu comme tel par la…