Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 2 juin 2026RG n° 25/01707

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 23 septembre 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Riom
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées Monsieur [K] [T]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Altercation ou incident faits
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 02 Juin 2026

Dossier N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNPQ

ChR/

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/09077

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffier,

ENTRE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET

M. [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien. Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.

Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a :

- fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ;

- dit que le licenciement est nul ;

- dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

- condamné la société [1] à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :

* 15.000 euros à titre d'indemnité réparant la nullité du licenciement,

* 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale,

* 4.742,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.192,97 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

* 9.297,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société [1] de porter à Monsieur [K] [T] une attestation [3] et un solde de tout compte conformes au jugement, le tout sous une astreinte journalière de 20 euros à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, limitée à 30 jours, et dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- rappelé que les intérêts de droit courent à compter du prononcé de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En première instance, Monsieur [K] [T] était assisté de Maître Lucy DAVY (SELARL LOIA AVOCATS), avocat au barreau de LYON, alors que la société [1] était représentée par Maître Claire DELALANDE (SARL TRUNO ET ASSOCIES), avocat au barreau de CUSSET/VICHY.

Le 8 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Jean ROUX du barreau de CUSSET/VICHY) et ce, en intimant Monsieur [K] [T]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01707.

Le 24 novembre 2025, Maître Lucy DAVY, du barreau de LYON, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [K] [T].

Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.

Le 26 décembre 2025, l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.

Le 9 mars 2026, l'intimé, a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Le 7 mai 2026, l'intimée a notifié ses conclusions en réponse d'incident afin que le conseiller de la mise en état déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de radiation de l'affaire.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 16 mars 2026.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 9 mars 2026 par Monsieur [K] [T],

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026 par la société [1].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [K] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel, faute pour la société [1] d'avoir exécuté le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Riom ;

- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'à la condition pour la société appelante de justifier de l'exécution de cette décision ;

- condamner la société [1] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [T] fait valoir que la société appelante ne justifie d'aucune exécution des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Riom, qu'elle n'établit pas davantage se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et que dans ces conditions, la poursuite de l'instance d'appel apparaît contraire aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/01707 ;

- condamner Monsieur [K] [T] à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne les frais irrépétibles de la procédure d'incident ;

- condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident.

La société [1] fait notamment valoir que :

- le RIB CARPA a été transmis par la partie adverse seulement le 31 mars 2026, sans toutefois être accompagné d'un décompte des sommes dues. La société [1] a alors immédiatement mis en paiement les condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Riom et relevant de l'exécution provisoire de droit ;

- un virement en CARPA de 15.029,05 € nets a ainsi été effectué dès le 07 avril 2026. Ni Monsieur [K] [T] ni son conseil n'ont semble-t-il contesté la somme dont s'est acquittée la société [1] au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal ;

- la demande de radiation du rôle de l'affaire (peu inspirée de prime abord) n'a plus lieu d'être, car étant devenue sans objet depuis le règlement opéré en CARPA.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.

Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :

' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur [3] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [3] dans le délai de deux mois.'

Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L .1251-32 du code du travail.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :

- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;

- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.

Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.

En l'espèce, le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de RIOM est assorti de l'exécution provisoire de droit, dans la limite d'un montant maximum de neuf mois de salaire, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :

* 4.742,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.192,97 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

* 9.297,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Alors que le maximum de neuf mois de salaire correspond en l'espèce à un montant de 21.340,44 euros (9 x 2.371,16), c'est une somme de 16.706,66 euros que la société [1] doit à Monsieur [K] [T] au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré.

La société [1] justifie avoir via son avocat :

- demandé le 11 mars 2026 à l'avocat de l'intimé un décompte des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit ainsi que son RIB CARPA afin de règlement ;

- reçu le 30 mars 2026 de l'avocat de l'intimé le RIB CARPA pour règlement des sommes dues ;

- avoir établi un bulletin de salaire pour le mois de mars 2026 mentionnant, en application du jugement dont appel, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité spéciale de licenciement pour Monsieur [K] [T] ;

- avoir viré le 7 avril 2026 sur le compte CARPA communiqué par l'avocat de l'intimé la somme de 15.029,05 euros après déduction de cotisations salariales.

L'avocat de Monsieur [K] [T] n'a pas présenté d'observations suite au virement du 7 avril 2026.

Vu les derniers justificatifs produits par la société [1], appelante, Monsieur [K] [T] sera débouté de sa demande afin que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles alors qu'il n'y a pas lieu en l'état à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière,

- Déboutons Monsieur [K] [T] de sa demande afin que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

- Déboutons en l'état les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que les dépens de l'incident sont réservés pour suivre ceux du fond.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

S. LASNIER C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 23 septembre 2025
Identifiant source
6a21089fcdc6046d4708d179

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