Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/04262

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveRupture conventionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
12 688,56 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] [N] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3], désormais dénommée [1], en contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 01er mars 2022 en qualité de carreleur ouvrier d'exécution, avec un salaire mensuel de 1 603,15 euros brut pour un horaire de 151,67 heures mensuel et pour une durée de 9 mois mentionnée à l'article 1 du contrat.
  • Raisonnement: D'une quatrième part il résulte du bulletin de paie d'avril 2022: période visée du 01 avril 2022 au 08 avril 2022, qu'une prime de 122,68 euros pour fin de contrat CDD a été versée à M. [N].
  • Montants: Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE M. [N] à rembourser à la société [1], anciennement dénommée [4], la somme de 198,45 euros net à titre de trop-perçu de salaire.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [N]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé S.A.S.U. [1] anciennement dénommée SASU [2] [G]
  4. Conclusions de l'appelant la société [4], désormais dénommée [D] [Q], appelante,
  5. Conclusions de l'appelant M. [N], intimé et appelant incident,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C2

N° RG 23/04262

N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5Z

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2023-00007324)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 10 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] anciennement dénommée SASU [2] [G]

N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de Grenoble

INTIME :

Monsieur [W] [N]

né le 12 Février 2001 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de Grenoble

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006611 du 30 septembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 avril 2026,

M. Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré prorogé au 08 septembre 2026, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [N] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3], désormais dénommée [1], en contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 01er mars 2022 en qualité de carreleur ouvrier d'exécution, avec un salaire mensuel de 1 603,15 euros brut pour un horaire de 151,67 heures mensuel et pour une durée de 9 mois mentionnée à l'article 1 du contrat.

L'article 3 mentionne toutefois que le contrat prendra fin le 1er novembre 2022, ce qui correspond à une durée de 8 mois.

Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours. Aucune rupture de contrat n'a été notifiée pendant cette période.

Par requête déposée le 13 juin 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de :

- juger que la société [4] a rompu de manière abusive son contrat à durée déterminée,

- juger que la société [4] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :

10 687,01 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,

9 618,00 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner la société [4] à lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [4] qui s'est opposée aux demandes, a sollicité le remboursement de la somme de 198,45 euros au titre du trop-perçu de salaire, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et un article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que la société [4] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée de M. [N],

- dit qu'il n'y a pas lieu à travail dissimulé,

- condamné la société [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

10 687,01 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée,

198,45 euros net à titre de trop-perçu sur les salaires des mois de mars et avril 2022,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle étant de 1 603,15 euros brut,

- rappelé également qu'est exécutoire de droit l'obligation de remise de document de fin de contrat,

- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné à la société [4] de remettre à M. [N] l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle Emploi, en retenant la date du 8 avril 2022 correspondant à la fin anticipée du CDD,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire du présent jugement, sauf sur la remise des documents de fin de contrat ordonnée, que l'employeur est tenu de délivrer, applicable de plein droit,

- condamné la société [4] aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 novembre 2023.

La société [4] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 19 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 la société [4], désormais dénommée [D] [Q], appelante, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du 10 novembre 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société [4] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée de M. [N],

- condamné la société [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

10 687,01 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée,

198,45 euros net à titre de trop-perçu sur les salaires des mois de mars et avril 2022,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [4] de remettre à M. [N] l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi, en retenant la date du 8 avril 2022 correspondant à la fin anticipée du CDD,

- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [4] aux dépens,

STATUANT à nouveau :

- débouter M. [N] de toutes ses demandes,

- condamner M. [N] à rembourser à la société [4] la somme de 198,45 euros au titre du trop-perçu de salaire,

- condamner M. [N] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 10 novembre 2023, en ce qu'il a:

- dit que la société [1] anciennement dénommée [4] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée de M. [N],

- condamné la société [1] anciennement dénommée [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

10 687,01 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,

198,45 euros net à titre de trop perçu sur les salaires des mois de mars et avril 2022,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes du 10 novembre 2023, en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à travail dissimulé,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

STATUANT à nouveau :

- dire que la société [1] anciennement dénommée [4] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

En conséquence,

- condamner la société [1] anciennement dénommée [4] à verser à M. [N] la somme de 9 618 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner à la société [1] anciennement dénommée [4] de remettre à M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement, des documents de fin de contrat,

- condamner la société [1] anciennement dénommée [4] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner enfin, la société [1] anciennement dénommée [4] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2026.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la rupture du contrat de travail

L'article 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave se définit comme un manquement du salarié d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.

L'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu'il allègue.

L'article 1243-3 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du même code.

Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Elle ne peut subir aucune réduction.

Toutefois, il ne s'agit là que d'un minimum destiné à compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Il appartient au juge d'évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de cette rupture. Le montant de la somme allouée peut donc être supérieur à celle que le salarié aurait perçue jusqu'au terme de son contrat.

Moyens des parties :

M. [N] :

- en raison du différend qui l'opposait à son employeur tenant au non-paiement de son salaire, ce dernier l'a sommé le 11 avril 2022 de quitter son poste et de ne plus revenir. Alors qu'il s'est bien présenté au travail le 14 avril 2022, son employeur a renouvelé sa demande de quitter les lieux

- il réfute les déclarations de son employeur selon lesquelles il aurait cessé le travail de son propre chef et que suivant la période de Ramadan, il aurait été empêché de travailler

- il réfute aussi avoir reçu d'autre lettre recommandée avec avis de réception que celle du 26 juin 2022, indiquant que l'employeur n'en apporte aucune preuve

- aucune procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est intervenue. Aucun document de fin de contrat, ni de bulletins de salaire (avant le versement aux débats des bulletins de mars et avril 2022) n'ont été établis. Ses congés payés ne lui ont également pas été payés.

- il ressort du bulletin de paie du mois d'avril 2022 versé aux débats, que le contrat a été rompu le 08 avril 2022, le bulletin mentionne en effet une prime de fin de contrat pour un montant de 122,68 euros

- il considère que l'employeur a rompu le CDD de manière abusive et réfute les déclarations de ce dernier indiquant que le contrat n'a pas été rompu et a continué.

La société [1], anciennement dénommée [4] :

- M. [N] lui a déclaré être empêché de travailler en raison du jeûne du Ramadan, alors qu'elle lui a indiqué qu'il devait continuer à travailler, et qu'il a refusé de reprendre le travail

- elle lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée

- elle réfute les déclarations du salarié suivant lesquelles la société lui aurait demandé de ne plus revenir, produisant des SMS

- le contrat n'a pas été rompu par elle, mais par M. [N] qui a souhaité travailler comme livreur pour une autre société

- elle lui a adressé plusieurs courriers pour le mettre en demeure de justifier ses absences et de reprendre son poste

- la prime de fin de contrat mentionnée sur bulletin de paie du mois d'avril 2022 résulte du souhait exprimé par le salarié de cesser le contrat.

En l'espèce, il apparaît d'une première part au vu d'un échange de SMS entre les parties, que la relation contractuelle a été interrompue mi-avril 2022 alors même que M. [N] écrit : « Tu ma viré le 14 avril et je n'ai toujours pas ma pays mes bulletins de salaire et papiers de pôle emploi tu peux régler cà ' » et que la société [1] lui répond : « Je ne t'ai pas viré. Le 11 avril a arbitrairement refusé de travailler. Toi-même, tu es responsable de tout ».

Contrairement aux allégations de la société [1], il n'est nullement fait allusion dans ces échanges, à un jeûne pour Ramadan.

Par contre, la cour relève que M. [N] indique à plusieurs reprises qu'il n'a pas été payé « Tu as refusé de travailler avec moi parce que je peter un câble tout simplement parce que tu ne payes pas mon salaire » ou « tu dis toi même que par ce que je peter un câble raison pour la quel que tu ne veux plus travailler avec. En disant que parce que je ne suis qu'un simple salarié et que je n'ai pas droit de peter un câble même si tu ne me payes pas » ou « Sa fait un mois et demi que j'attends mon salaire mes bulletins de salaire et l'attestation d'employeur ».

D'une seconde part la société [1] allègue sans en justifier que malgré de nombreuses demandes, M. [N] aurait refusé de reprendre le travail, la seule pièce produite, à savoir la mise en demeure adressée à M. [N] de justifier son absence et reprendre son poste du 25 juin 2022, étant postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes par ce dernier.

La société [1] produit par ailleurs deux justificatifs d'accusé de réception d'août et septembre 2022 auxquels ne sont pas joints d'éventuels courriers, interdisant de fait tout contrôle de la cour quant à leur objet.

D'une troisième part la société [1] ne produit aucun élément à l'effet de prouver qu'elle aurait proposé à M. [N] une rupture conventionnelle et que ce dernier l'aurait refusée.

Le fait que M. [N] ait repris depuis une activité salariée est sans incidence sur l'origine et l'imputabilité de la rupture, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il allègue.

D'une quatrième part il résulte du bulletin de paie d'avril 2022 : période visée du 01 avril 2022 au 08 avril 2022, qu'une prime de 122,68 euros pour fin de contrat CDD a été versée à M. [N].

Qu'il s'évince de ces éléments que la société [1] a entendu rompre le contrat de travail à la date du 08 avril 2022 et non du 11 avril comme elle semble l'indiquer dans ses SMS du fait d'un abandon de poste.

La cour relève en outre que sur ce bulletin de salaire d'avril, il n'est pas fait mention d'absences ce qui conforte le fait que le motif de la rupture n'est pas le refus de travail de M. [N], mais la volonté de l'employeur de mettre unilatéralement fin à la relation de travail.

Par conséquent, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont jugé que la société [4], nouvellement [1] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée de M. [N], sans que la procédure afférente à la rupture n'ait été respectée.

Au visa de l'article 1243-3 du code du travail précité, M. [N] est fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 687,01 euros brut compte tenu du fait que :

- le contrat a été conclu à compter du 01 mars 2022 avec un salaire mensuel de 1 603,15 euros brut, soit un salaire net de 1 250 euros

- le contrat a pris fin le 01 novembre 2022, soit une durée de 08 mois conformément à l'article 3 du contrat

- M. [N] a perçu un total de 1 800 euros au titre de ses salaires, soit 1 200 euros par virement du 14 avril 2022 et 600 euros par chèque du 07 mars 2021.

La décision précitée sera dès lors confirmée sur ces points.

Dans le corps de ses écritures M. [N] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 50 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre la somme de 160,31 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés payés,

- 535,04 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la période du premier au 11 avril 2022, outre la somme de 53,50 euros au titre des congés payés y afférent.

Ces demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas utilement saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.

La décision ordonnant à la société [4] de remettre à M. [N] l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi, en retenant la date du 08 avril 2022 correspondant à la fin anticipée du CDD, sera en outre confirmée, sans qu'il soit utile de l'assortir d'une astreinte.

2 - Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

Moyens des parties :

M. [N] :

- le travail dissimulé est caractérisé par l'absence de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire (avant le versement aux débats des bulletins de mars et avril 2022), par l'absence de justification de déclaration de salaires à I'URSSAF, par le caractère frauduleux du travail à temps partiel invoqué par l'employeur, et des frais professionnels d'un montant de 495,03 euros.

La société [1], anciennement dénommée [4] :

- elle conteste le travail dissimulé, indiquant avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche, tenu à disposition les bulletins de salaires

- on ne peut lui reprocher l'absence de documents de fin de contrat dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu.

En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi, dès lors que la société [1] justifie avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche le 25 février 2022, procédé aux règlements des salaires des mois de mars et avril 2022, avec un premier paiement encaissé le 09 mars 2022 et fourni les bulletins de salaire de ces deux mois dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

La cour ne retiendra pas par ailleurs les autres griefs développés par M. [N] à savoir : le temps partiel invoqué par l'employeur et les frais professionnels d'un montant de 495,03 euros en ce qu'ils sont simplement évoqués sans démonstration quant aux conséquences juridiques.

La seule non-remise des documents de fin de contrat qui peut ouvrir droit à indemnisation ne saurait constituer l'élément matériel du travail dissimulé.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

3 - Sur la demande en paiement de trop-perçu

Le conseil de prud'hommes a débouté la société [4] de sa demande tendant à ce M. [N] lui paie la somme de 198,45 euros au titre de trop-perçu sur les salaires des mois de mars et avril 2022 alors même que l'employeur justifie de ce qu'il a remis au salarié un chèque de 600 euros dès le mois de mars à titre d'avance sur salaire, chèque encaissé par l'intéressé le 09 mars 2022, de même qu'un virement de 1 200 euros le 12 avril 2022.

Il s'en suit que la somme totale de 1 800 euros a été versée alors que seule la somme de 1 601,55 euros net était due.

Par infirmation de la décision précitée, il convient de condamner M. [N] à rembourser à la société [1], anciennement dénommée [4], la somme de 198,45 euros net à titre de trop-perçu de salaire.

4 - Sur les demandes accessoires

La société [1], anciennement dénommée [4], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens d'appel.

En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société [1], anciennement dénommée [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la société [1], anciennement dénommée [4] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée de M. [N],

- condamné la société [1], anciennement dénommée [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

10 687,01 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [1], anciennement dénommée [4] de remettre à M. [N] l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi, en retenant la date du 8 avril 2022 correspondant à la fin anticipée du CDD,

- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] à rembourser à la société [1], anciennement dénommée [4], la somme de 198,45 euros net à titre de trop-perçu de salaire ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la société [1], anciennement dénommée [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2023
Identifiant source
6aa255ea195da062e0f2cd54

Poursuivre la recherche