Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/06011
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00132 · 11 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 9 792,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [D], né en 1985, a été engagé par la SARL [2] ([3]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2018 en qualité de chauffeur poids lourds.
- Procédure: Par déclaration du 31 août 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 août 2023.
- Raisonnement: M.[D] réplique que le relevé de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2021 au 5 décembre 2021 établit qu'il a accompli 54 heures supplémentaires non rémunérées sur cette période et qu'il y a lieu du fait de la carence fautive de l'employeur dans l'administration de la preuve de retenir par analogie que le même nombre d'heures supplémentaires a été accompli les 2 années précédentes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 22/00132
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées M. [D]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00132
APPELANTE
SARL [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [D], né en 1985, a été engagé par la SARL [2] ([3]) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2018 en qualité de chauffeur poids lourds.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courriers du 18 et 25 octobre 2021, la société [2] a mis M. [D] en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence depuis le 11 octobre 2021.
Par lettre datée du 17 novembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 03 décembre 2021.
A la date de son licenciement, M. [D] avait une ancienneté de trois ans et neuf mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime d'inflation, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 21 février 2022 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 11 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement est jugé comme une cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [2] à verser à M. [D] aux sommes suivantes :
- 100 euros au titre de la prime d'inflation,
- 2.220 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 222 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de réception de la demande devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 13.913,58 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- condamne la société [2] à remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le conseil de réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R. 1454-14 et R. 1554-28 du code du travail,
- condamne la société [2] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 31 août 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 août 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mai 2024 la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] des demandes suivantes :
- 1.690,88 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.637,86 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 463,78 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.275,72 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [2] à verser à M. [D] aux sommes suivantes :
- 100 euros au titre de la prime d'inflation,
- 2.220 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 222 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de réception de la demande devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 13.913,58 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- condamné la société [2] à remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le conseil de réserve le droit de liquider cette astreinte,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024 M. [D] demande à la cour de :
- juger la société [3] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [D] :
- 100 euros au titre de la prime d'inflation,
- 2.220 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 222 euros au titre des congés payés afférents,
- 13.913,58 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et a débouté la société de sa demande au titre de cet article,
- ces sommes avec intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens et à la remise de bulletins de salaire conformes,
- juger M. [D] recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [D] de sa demande visant à faire condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
- 1.690,88 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.637,86 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
- 463,78 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.275,72 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois),
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société [2] à payer à M. [D], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
- 1.690,88 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.637,86 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
- 463,78 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.275,72 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois),
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- ordonner à la société [2] de remettre à M. [D] une fiche de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
- condamner la société [2] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les heures supplémentaires:
Pour infirmation du jugement la société [3] fait valoir que M.[D] a toujours été réglé des heures supplémentaires qu'il a accomplies et que les éléments fournis par le salarié au soutien de sa demande à savoir le décompte de sa carte conducteur sont insuffisants puisque le salarié a seul la maîtrise des temps d'enregistrement pour les temps de travail.
M.[D] réplique que le relevé de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2021 au 5 décembre 2021 établit qu'il a accompli 54 heures supplémentaires non rémunérées sur cette période et qu'il y a lieu du fait de la carence fautive de l'employeur dans l'administration de la preuve de retenir par analogie que le même nombre d'heures supplémentaires a été accompli les 2 années précédentes.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit le relevé de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2021 au 5 décembre 2021 lequel laisse apparaître qu'il a accompli 54 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et affirme avoir a minima accompli le même nombre d'heures supplémentaires sur les 2 années précédentes.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Or, ce dernier ne produit aucun élément permettant d'établir le nombre d'heures accomplies par le salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M.[D] la somme de 2 220 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 222 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé:
Pour infirmation du jugement la société [3] qui conteste les heures supplémentaires, fait en tout état de cause valoir qu'aucun élément intentionnel n'est caractérisé, M.[D] n'ayant jamais sollicité au cours de l'exécution du contrat de travail le paiement de ses heures supplémentaires.
M.[D] réplique que les heures supplémentaires accomplies apparaissaient sur les relevés de sa carte conducteur de sorte que l'employeur qui s'est abstenu de les comptabiliser a nécessairement agi intentionnellement.
L'article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, la cour retient que les cartes conducteurs utilisées par les salariés ont précisément pour objet de déterminer le nombre d'heures de travail accomplies et que le fait pour l'employeur, qui ne justifie ni n'allègue avoir commis une erreur, de ne pas comptabiliser le nombre d'heures mentionné sur la carte et de s'abstenir de justifier de l'ensemble des cartes dont il a nécessairement possession, suffit à caractériser l'élément intentionnel.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M.[D] la somme de 13 913,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur la prime inflation:
La cour constate que la société [3], qui ne conteste pas le principe même de la prime inflation, ne justifie pas du versement de somme de 100 euros à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre, M.[D] fait valoir que la société [3] ne lui a pas remis d'équipements de protection, lui a imposé de travailler le 10 février 2021 malgré l'interdiction de circuler faite aux camions pour cause d'intempéries.
La société [3] réplique que les équipements de protection ont bien été remis et que l'interdiction de circuler a été levée par les autorités le 10 février 2021 le salarié ne démontrant en tout état de cause pas avoir travaillé ce jour là.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il n'est pas justifié par l'employeur de la remise des équipements de sécurité au salarié ce qui ne saurait, faute d'élément le corroborant, résulter de la seule attestation établie , sous lien de subordination, par M. [L], chauffeur super lourd lequel indique avoir été présent le 5 février 2018, lors de la remise des équipements à M. [D] , s'agissant en outre de faits qui remonteraient à plus de 4 ans.
Il n'est en revanche pas démontré que M.[D] ait été contraint de travailler pendant la période de restriction de circulation soit le 10 février 2021 avant 10 heures du matin .
En ne fournissant pas aux salariés des équipements de protection la société [3] a manqué à son obligation de sécurité ce qui a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 500 euros.
Sur le licenciement:
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige la société [3] a mis un terme au contrat de travail en ces termes :
« Vous avez été absent de manière totale et ininterrompue à votre poste de travail du lundi 11 octobre 2021 au mardi 9 novembre 2021 inclus. Vous avez repris votre poste de travail le mercredi 10 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 143 248 1492 2 en date du 18 octobre 2021, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences et à défaut de reprendre immédiatement votre poste de travail.
Malgré cette mise en demeure, que vous avez pourtant bien reçu, vous ne nous avez transmis aucun justificatif d'absence et n'avez pas repris votre poste de travail.
Par un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 187 980 7830 9 en date du 25 octobre 2021, nous vous avons mis en demeure une fois de plus de justifier vos absences et à défaut de reprendre votre poste de travail immédiatement.
Ce courrier est resté lettre morte de votre part puisque vous avez décidé de ne pas l'accepter, et celui-ci nous a été retourné par les services de [4] avec la mention « refusé par le destinataire ».
A votre retour à votre poste de travail, le mercredi 10 novembre 2021, nous vous avons de vive voix demandé vos justificatifs d'absence pour les journées allant du 11 octobre 2021 au 9 novembre 2021 inclus. A ces demandes, vous avez indiqué « vous savez très bien que j'ai été à ma formation ».
C'est dans ces conditions que nous avons décidé de vous convoquer à l'entretien préalable qui a eu lieu le 29 novembre 2021, au cours duquel vous avez confirmé avoir été absent pour vous rendre à la formation que vous avez choisi dans le cadre de votre compte personnel de formation : une formation en vue de l'obtention de votre permis de conduire CE.
Or, comme nous l'avons précisé au cours dudit entretien, vous ne nous avez informé des dates de cette formation (du 11 octobre au 5 novembre 2021) que par courriel en date du 4 octobre 2021 à 21h46, lu le 5 octobre 2021 au matin.
Compte tenu du faible délai dont nous disposions pour organiser le travail et pallier à votre absence, du fait que vous n'avez pas respecté le délai minimum de prévenance de 60 jours pour une formation d'une durée de moins de 6 mois, nous n'avons pas accepté les dates de votre demande de formation et nous vous avons notifié ce refus par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 170 165 9279 5 en date du 7 octobre 2021 effectivement reçu par vos soins.
Aussi, malgré notre refus légitime, vous avez décidé de passer outre notre décision, et de votre propre gré et sans autorisation vous vous êtes absenté de votre poste de travail pendant plusieurs semaines, sans tenir compte de notre refus concernant la formation en question.
Ce comportement de votre part constitue non seulement un abandon de votre poste de travail, mais aussi un acte d'insubordination avéré, intolérable au sein de notre entreprise.
A cela s'ajoute les propos que vous avez tenus le vendredi 8 octobre 2021 et ceux que vous avez tenu à votre retour à votre poste de travail le 10 novembre 2021.
En effet, le 8 octobre 2021, vous avez menacé verbalement Monsieur [P], à la suite de son refus des dates de votre formation. Vous avez tenu de manière houleuse les propos suivants : « eh c'est quoi ta lettre recommandée » « tu n'es qu'une petite boite », « il est fou lui (M. [P]), je ne vais pas décaler ma formation » « ne t'inquiètes pas, je ne te lâcherai pas, tu verras » ' « assieds-toi (à M. [P]), si je me lève ce n'est pas pour discuter avec toi, sache que nous n'avons pas le même âge ».Le 10 novembre 2021, vous avez encore tenu ces mêmes propos en criant haut et fort :
« de toutes façons tu n'es qu'un lâche », « tu n'es qu'un faible », « un petit », « je vais t'attaquer aux prud'hommes », « tu me soules avec tes lettres recommandées ».
Au cours de l'entretien préalable vous avez en outre indiqué avoir fait l'objet d'un harcèlement par nos lettres de mise en demeure.
Par cette attitude et propos, vous avez fait preuve d'intimidation à l'encontre de la société et de son représentant, ce qui est également intolérable au sein de notre entreprise.
Par cette attitude vous avez fait preuve de déloyauté et d'insubordination à l'égard de votre employeur.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dès l'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il est ainsi reproché au salarié
- une absence injustifiée du 11 octobre au 9 novembre 2021, le salarié ayant passé outre le refus qui lui a été notifié le 7 octobre 2021 suite à sa demande du 4 octobre 2021 de faire une formation sur la période ainsi visée.
- d'avoir menacé verbalement le gérant de la société le 8 octobre 2021 suite à son refus d'autorisation concernant les dates de sa formation.
Il n'est pas contesté que M.[D] a été absent de son poste de travail du 11 octobre au 9 novembre 2021 et qu'il n'a répondu à aucune des 2 lettres de mise en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste qui lui ont été adressées par son employeur.
C'est en vain que M.[D] fait valoir que la société [3] lui a opposé un refus tardif , le 7 octobre 2021 , suite à sa demande de suivre une formation pour passer le permis de conduire CE sur la période considérée alors qu'il ne justifie aucunement avoir adressé avant le 4 octobre 2021, date à laquelle il a formalisé par mail sa demande sa demande de congé formation à son employeur, une demande d'autorisation d'absence sur des dates précises .
L'attestation établie M. [Y] , chauffeur super lourd, aux termes de laquelle ce dernier indique 'en mars 2021, durant une conversation avec le gérant de la société...il a évoqué le fait que M.[D] allait être en formation super lourd en octobre 2021 et que ce dernier et moi allons travailler chez le même client: [5] à [Localité 3].', celle de M. [S] , Chauffeur SPL affirmant avoir surpris avant le 4 mai 2021 une conversation entre le gérant et M.[D] au sujet de cette formation et le fait que M.[D] ait adressé à la société le 29 septembre 2021 un formulaire CERFA relatif à l'avis médical nécessaire à l'obtention d'un permis de conduire nouvelle catégorie, ne suffisent pas à établir que l'employeur , qui ne nie pas avoir donné son accord de principe sur le fait que M.[D] puisse suivre une formation lui permettant d'obtenir le permis super lourd, a été informé des dates de la formation dans un délai minimum de prévenance de 60 jours nécessaire pour organiser l'absence de M.[D] pendant le temps de la formation, de sorte que le refus qui lui a été opposé ne peut être considéré comme fautif.
Il en résulte que l'absence sans autorisation pendant près d'un mois du salarié est établie et revêt un caractère fautif.
S'agissant de la gravité de la faute imputable à M. [D], à savoir son absence non autorisée du 11 octobre au 9 novembre 2021, la cour considère, que cette absence était justifiée par le suivi d'une formation qui devait permettre au salarié de consolider ses compétences initiales et d'acquérir un socle de connaissances supplémentaires en lien avec son activité au service de la société et avec l'accord de principe de cette dernière, alors que le salarié a pu en un premier temps se méprendre sur la portée de cet accord de principe, de sorte qu'elle ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, étant en outre relevé que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise et n'a pas jugé nécessaires de prononcer la mise à pied conservatoire du salarié pendant la durée de la procédure de licenciement, plus de 2 semaines s'étant écoulées entre la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement.
Le cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est néanmoins sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient que le conseil de prud'hommes a débouté M.[D] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et au titre de l'indemnité de préavis dont le salarié ne peut être privé qu'en cas de faute grave laquelle n'est pas caractérisée.
Par infirmation du jugement, la société [3] est condamnée à payer à M.[D] les sommes de:
- 1 690,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 637,86 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 463,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
Il ya par ailleurs lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et une fiche de paye récapitulative conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M.[D] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[W] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnités légale de licenciement et de préavis,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant
CONDAMNE la SARL [2] ([3]) à payer à M.[W] [D] les sommes de:
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 690,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 637,86 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 463,78 euros au titre des congés payés afférents.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectificatif conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n' y avoir lieu à prononer une astreinte.
CONDAMNE la SARL [2] ([3]) à payer à M.[W] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la la SARL [2] ([3]) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00132 · 11 juillet 2023
- Identifiant source
- 6aa13ce6195da062e0d3367b
