Code du travail

Article L. 3121-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-17

2 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

84 euros. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnité au titre des déplacements mais infirmée à hauteur de 42,50 euros de ce chef et s'agissant des primes de sécurité. - Sur les demandes au titre du non respect des temps de pause et de la durée maximale du travail Conformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
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