Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Saint-Gilles à verser à Mme V... les sommes de 8 328,97 euros nets au titre du rappel de salaire à la suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012 et de 832,90 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-17 dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339
Cour de cassationa fait valoir que l'examen des bulletins de paie démontre que la durée légale a été atteinte dès le début de la relation contractuelle, en mars et mai 2007, août et septembre 2008, janvier, mars et mai 2009, septembre 2010, mai, août et septembre 2012, janvier et septembre 2013, janvier et août 2014, janvier et septembre 2015 ; qu'en refusant cependant de requalifier le contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord cadre du 4 mai 2004 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, repris par l'article 3 du décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord cadre du 4 mai 2004 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, repris par l'article 3 du décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ensemble l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393
Cour d'appelComme le fait justement valoir l'employeur, le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassationconventionnellement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet après avoir constaté qu'il avait effectué 157,30 heures de travail au mois d'août 2008 et travaillé à temps plein du 25 juin au 22 juillet 2007 et du 3 au 16 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans ses rédactions successivement applicables à la date des faits. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533
Cour de cassation, M. X... T..., était bien un représentant de la société Leader Sécurité et si ces plannings, qui concernaient la surveillance et la sécurité du restaurant – discothèque Le Pop, étaient établis à la demande et pour le compte de la société Leader Sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.468
Cour de cassation; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de requalification pour dépassement de la durée légale du travail à compter de mars 2009, alors qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci étayait sa demande en produisant, pour les années 2008 à 2012, un tableau reprenant un décompte des heures effectuées mois par mois auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fait peser la preuve de la durée du travail sur le seul salarié, en violation des articles L.3123-17 dans sa version en vigueur à l'époque des faits et L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation d'un avantage collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.933
Cour de cassationfacturation "un nombre d'interventions allant de 0 à 4 interventions journalières que l'employeur justifie avoir rémunérées par un forfait de 400 euros y compris s'il n'y a pas eu d'intervention", quand le versement d'une prime forfaitaire ne pouvait tenir lieu de règlement des heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.150
Cour de cassationDès lors, la société BCRH & associés est redevable de la somme de 15 416,10 € (6 x 2 569,35€ bruts après intégration de la somme allouée au titre des heures complémentaires) ». alors 1/ que le paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime n'est pas illicite par cela seul qu'il n'est pas prévu par la loi ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804
Cour de cassationde travail. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de travail n'ont pas été majorées alors que conformément aux articles L 3123-17 et L 3123-19 du code du travail elles auraient dû donner lieu à majoration de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Il appert que sur l'ensemble de la période visée dans sa réclamation M. E... a accompli 168 heures complémentaires.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347
Cour d'appelMe [T] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS affirment que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie de Monsieur [N] pour l'année 2011 (1 521,78 heures) au nombre d'heures annuelles maximales prévues par le code du travail (1 607 heures). Elles concluent que le contrat de Monsieur [N] est un contrat de travail à temps partiel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.