Code du travail

Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées203
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-17

203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, d'une part, quelle était la durée de travail initialement convenue entre les parties et, d'autre part, si le salarié avait accompli des heures complémentaires au-delà du dixième de la durée initialement convenue ouvrant droit à une majoration de 25 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3123-17 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Cour de cassation

au profit de l'employeur ; que la loi du 14 juin 2013 a ajouté un article L 3123-14-1 fixant la durée minimale du salarié à temps partiel à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2 du code du travail ; que l'article L 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, a limité les heures complémentaires à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, les heures complémentaires ne pouvant en tout état de cause porter la durée du travail effectivement accomplie au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ; que les premiers juges ont débouté Mme V...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.627

Cour de cassation

; qu'en prononçant la requalification du contrat à temps plein à compter du 30 juin 2008, quand elle avait constaté que la salariée avait effectué un horaire à temps plein à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 10. Selon le second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 11.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans constater que sur cette période la salariée travaillait selon une durée au moins égale à 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en affirmant que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans préciser en quoi ces attestations établissaient que Madame R...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.378

Cour de cassation

, même pendant des périodes limitées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder la condamnation de la société France Télévisions à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, puisqu'ils se rapportaient seulement aux périodes travaillées et aucunement aux périodes d'inactivité, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3123-17 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3123-14 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.670

Cour de cassation

Elle ajoute que, tout au long de l'année 2012, elle a tenté de faire régulariser des avenants par M. Q... , qui lui avait expressément fait part de son désir de travailler plus, que, face au refus de M. Q... de signer les avenants, elle n'a eu d'autre choix que de revenir à la durée mensuelle de travail de 20 heures initialement fixée et que M. Q... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Les amis de la médecine sociale PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, outre les congés payés y afférents.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

a été le suivant : 5 lundis de 11 heures à 19 heures, 4 mercredis de 11 heures à 19 heures, 4 jeudis de 11 heures à 19 heures, 4 vendredis de 11 heures à 19 heures et 4 samedis de 11 heures à 19 heures, soit par semaine, si l'on déduit l'heure de pause, 35 heures, et sur le mois, 147 heures, ce qui équivaut à un temps plein ; Qu'or, en application de l'article L.3123-17 du code du travail dans la même rédaction, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à la première irrégularité, être requalifié en temps de travail à temps plein ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme K...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.331

Cour de cassation

de travail, et de ce qu'il ne se tenait pas à la disposition permanente de l'UNAPEI 34 puisqu'il avait toujours travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en requalifiant toute la relation contractuelle en un contrat à temps complet depuis le mois de septembre 2003 nonobstant ces circonstances qu'elle a jugées inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UNAPEI 34 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association UNAPEI 34 à payer à M. J...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.309

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément justificatif, alors même qu'il avait l'obligation en vertu de la convention collective d'établir un décompte, la Cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié, le cas échéant en recourant à une expertise, a violé les articles L. 3171-4, L 3123-17 et L 3121-22 du code du travail, ensemble 4 du code civil ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures complémentaires, motifs pris que les bulletins de salaire n'étaient pas produits et que dès lors que l'inspecteur du travail avait noté dans son courrier du 17 août 2010 que M. X...

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