Code du travail

Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées203
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-17

203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099

Cour de cassation

travail que le salarié doit effectuer ; que par ailleurs, les bulletins de salaire de l'appelant établissent que M. Q... a effectué certains mois un nombre d'heures de travail inférieur au minimum légal, d'autres mois a pu bénéficier du paiement d'heures supplémentaires alors que, s'agissant d'un temps partiel et en application des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, le salarié à temps partiel ne peut effectuer des heures « complémentaires » dont le nombre ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, et qu'il a même travaillé, notamment pendant les vacances scolaires, à temps plein et même effectué des heures supplémentaires ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si M. Q...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001

Cour de cassation

civile et d'AVOIR condamné la Marie de Salins-les-Bains à remettre à M. H... un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures complémentaires ; que le CAE signé entre les parties étant un contrat de droit privé, les dispositions du code du travail s'appliquent ; qu'il résulte des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail que chacune des heures complémentaires accomplie au-delà de la limite fixée au premier alinéa soit le dixième de la durée prévue au contrat, donne droit à une majoration de salaire de 10 % ; que de plus, en application des dispositions de l'article L.3123-19 dudit code, en cas de dépassement, chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée fixée ci-dessus, donne lieu à une majoration de 25 % ; que c'est en…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169

Cour de cassation

salarié qui avait téléphoné à son épouse et que rien n'empêchait de prévenir sa hiérarchie, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la sanction était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

plein s'imposait ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard des conditions d'exécution de sa prestation de travail, la durée effective du travail du salarié n'excédait pas pour certains mois la durée légale du travail pour un salarié à temps plein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L 3123-17 alinéa 2 ancien du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, le seul fait pour un salarié de percevoir un revenu complémentaire, salaire ou autre, ne suffit pas à démontrer qu'il n'était pas obligé de se tenir à la disposition de son employeur de façon permanente ; qu'il résultait des éléments du débat que la part des revenus versés par la société d'Edition Canal+ représentaient 56,9% en 2008, 73,6% en 2009, 77,74% en 2010, 57,5% en 2011…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831

Cour de cassation

la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise également les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il indique aussi les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que selon l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

en contrat de travail à temps plein au motif qu'en avril et mai 2014, elle avait travaillé 117 heures et non pas 97 heures, ce dont il résultait pourtant qu'elle n'avait jamais travaillé au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-9, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Gaimont au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Le Gaimont n'a pas organisé au profit de Mme V...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393

Cour de cassation

Ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.480

Cour de cassation

travail à temps complet et quand ses énonciations étaient impropres à exclure que, comme Mme Y... Z... le prétendait, Mme Y... Z... avait, à plusieurs reprises, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014, travaillé, lors d'une semaine, au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de débouté Mme Y... Z...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25% pour l'ensemble des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail dans leur version applicable au litige.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de son travail au niveau de la durée légale de sorte qu'elle était fondée à solliciter à ce titre une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du même Code.

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