Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099
Cour de cassationtravail que le salarié doit effectuer ; que par ailleurs, les bulletins de salaire de l'appelant établissent que M. Q... a effectué certains mois un nombre d'heures de travail inférieur au minimum légal, d'autres mois a pu bénéficier du paiement d'heures supplémentaires alors que, s'agissant d'un temps partiel et en application des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, le salarié à temps partiel ne peut effectuer des heures « complémentaires » dont le nombre ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, et qu'il a même travaillé, notamment pendant les vacances scolaires, à temps plein et même effectué des heures supplémentaires ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001
Cour de cassationcivile et d'AVOIR condamné la Marie de Salins-les-Bains à remettre à M. H... un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures complémentaires ; que le CAE signé entre les parties étant un contrat de droit privé, les dispositions du code du travail s'appliquent ; qu'il résulte des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail que chacune des heures complémentaires accomplie au-delà de la limite fixée au premier alinéa soit le dixième de la durée prévue au contrat, donne droit à une majoration de salaire de 10 % ; que de plus, en application des dispositions de l'article L.3123-19 dudit code, en cas de dépassement, chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée fixée ci-dessus, donne lieu à une majoration de 25 % ; que c'est en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742
Cour de cassationtravail de Mme R... B.... La cour fera donc droit à la demande présentée par la salariée à hauteur de la somme réclamée de 51,71 euros outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire horaire brut de 9,61 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169
Cour de cassationsalarié qui avait téléphoné à son épouse et que rien n'empêchait de prévenir sa hiérarchie, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la sanction était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144
Cour de cassationplein s'imposait ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard des conditions d'exécution de sa prestation de travail, la durée effective du travail du salarié n'excédait pas pour certains mois la durée légale du travail pour un salarié à temps plein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L 3123-17 alinéa 2 ancien du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, le seul fait pour un salarié de percevoir un revenu complémentaire, salaire ou autre, ne suffit pas à démontrer qu'il n'était pas obligé de se tenir à la disposition de son employeur de façon permanente ; qu'il résultait des éléments du débat que la part des revenus versés par la société d'Edition Canal+ représentaient 56,9% en 2008, 73,6% en 2009, 77,74% en 2010, 57,5% en 2011…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831
Cour de cassationla semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise également les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il indique aussi les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que selon l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515
Cour de cassationen contrat de travail à temps plein au motif qu'en avril et mai 2014, elle avait travaillé 117 heures et non pas 97 heures, ce dont il résultait pourtant qu'elle n'avait jamais travaillé au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-9, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Gaimont au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Le Gaimont n'a pas organisé au profit de Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393
Cour de cassationNe peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.480
Cour de cassationtravail à temps complet et quand ses énonciations étaient impropres à exclure que, comme Mme Y... Z... le prétendait, Mme Y... Z... avait, à plusieurs reprises, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014, travaillé, lors d'une semaine, au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de débouté Mme Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Cour de cassation2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25% pour l'ensemble des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522
Cour de cassationcomplémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de son travail au niveau de la durée légale de sorte qu'elle était fondée à solliciter à ce titre une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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