Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 5 septembre 2024RG n° 24/01484
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/06814 · 13 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F22/06814
- Appel formé Association JEUNESSE LOUBAVITCH, déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/06814
APPELANTE :
Association JEUNESSE LOUBAVITCH, déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me David LEVY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0101
INTIMÉE :
Madame [X] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178, substitué par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'Association Jeunesse Loubavitch est une association loi 1901 à but non lucratif à caractère social et éducatif reconnue d'utilité publique.
Elle gère notamment un établissement scolaire d'enseignement privé.
Madame [X] [G] épouse [B] a été engagée par l'association à compter du 1er septembre 1997.
Par requêtes des 09 septembre 2022 et 02 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires estimant être victime de discrimination syndicale et d'une rétrogradation arbitraire.
Elle sollicitait également la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par décision en date du 05 mai 2023, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Madame [X] [G] épouse [B].
Cette dernière a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision et, en l'absence de décision dans le délai de 4 mois, a saisi le tribunal administratif de Paris.
Par décision en date du 1er mars 2024, le ministre du travail a :
o retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique
o annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 05 mai 2023
o autorisé le licenciement de Madame [X] [G] épouse [B].
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire et a réservé les dépens.
l'Association Jeunesse Loubavitch a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2024.
Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe Madame [X] [G] épouse [B].
Selon ordonnance en date du 26 mars 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 juin 2024 à 11 heures.
L'assignation délivrée le 29 mars 2024 a été déposée le 19 avril 2024.
Selon dernières écritures du 18 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :
o Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire,
o Juger que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [X] [G] épouse [B] au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, au profit du tribunal administratif de Paris,
o Renvoyer Madame [X] [G] épouse [B] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,
À titre subsidiaire,
o Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive,
En tout état de cause,
o Dire n'y avoir lieu à évoquer le litige au fond,
o Débouter Madame [X] [G] épouse [B] de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions du 04 juin 2024, Madame [X] [G] épouse [B] demande à la cour de :
DECLARER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH irrecevable en sa demande de sursis à
statuer,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétentpour connaître de la présente affaire,
EVOQUER le fond du litige,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
JUGER que Madame [X] [B] a été victime de comportements de harcèlement discriminatoire et de harcèlement moral (articles L. 1132-1 et L. 1151-1 du code du travail ; article 1er de la loi du 27 mai 2008) ;
JUGER que Madame [X] [B] a été victime de discrimination syndicale (article L. 1132-1 du Code du travail) ;
JUGER que Madame [X] [B] a été rétrogradée arbitrairement par l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH ;
REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel liant Madame [X] [B] à l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH en contrat de travail à temps plein à compter du 17 mars 2020 (article L. 3123-17 du Code du travail) ;
FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [X] [B] à la somme de 2.688 € ;
En conséquence,
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 40.000 € à titre de dommage et intérêts pour harcèlement discriminatoire et harcèlement moral ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour discrimination syndicale ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 31.968 € à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps plein réalisé depuis avril 2020 et de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des heures de travail sur les bulletins de paie de la salariée (article L. 8223-1 du Code du travail) ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 29.600 € à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel de rémunération entre le poste de Surveillante Secrétaire et d'Adjointe au Directeur ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.960 € au titre des congés payés afférents ;
A défaut, CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 29.600 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'augmentation de la rémunération ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure au fond ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine (article 1231-7 du code civil) avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) ;
SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour n'évoquerait pas le fond du litige
DEBOUTER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de présente procédure ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes :
Au soutien de son appel, l'Association Jeunesse Loubavitch fait valoir que, s'il est acquis que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture, il reste toutefois compétent pour se prononcer à l'égard de faits qui se seraient produits durant la période antérieure au licenciement à condition toutefois que ces éléments n'aient pas été contrôlés par l'inspecteur du travail.
Elle explique que dans le présent litige, Madame [B] a soumis à l'examen de l'inspection du travail, du ministre du travail et du tribunal administratif l'ensemble des faits et des pièces qu'elle invoque devant le conseil de prud'hommes à l'appui de ses demandes d'indemnité pour discrimination syndicale/harcèlement discriminatoire.
Elle en déduit donc que l'autorité administrative a procédé au contrôle des arguments de fait et des pièces invoquées par Madame [B] sur la période de protection pour écarter la discrimination syndicale.
À titre subsidiaire, eu égard aux procédures administratives en cours et dans un souci d'une bonne administration de la justice, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive.
Madame [B], à titre liminaire, prétend à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans la mesure où les demandes portent exclusivement sur l'exécution de son contrat de travail et sont antérieures à la procédure de licenciement.
Sur le fond, elle soutient qu'il est incontestable que le juge judiciaire est compétent pour connaître de toutes demandes portant sur l'exécution du contrat de travail d'un salarié protégé (harcèlement et discrimination syndicale notamment) en dépit de toute mesure de licenciement autorisée/refusée par l'inspection du travail.
L'incompétence soulevée repose sur la loi des 16-24 août 1790 et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoir. En vertu de ce principe, qui s'impose au juge, le conseil de prud'hommes ne peut ignorer ce qui a été décidé par la Ministre du travail, ce qui reviendrait à statuer sur la légalité de sa décision.
Ainsi, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
En l'espèce, il est constant que les demandes ne portent nullement sur la rupture du contrat de travail mais concernent exclusivement son exécution.
De fait, les demandes formées par Madame [B] au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral sont bien antérieures à l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail.
En effet, cette dernière justifie avoir dénoncé la discrimination syndicale dont elle prétend avoir été victime par l'intermédiaire de son syndicat le 09 septembre 2022.
Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 décembre 2022.
À cet égard il doit être rappelé que la décision de l'inspection du travail est en date du 5 mai 2023 et que celle rendue par la Direction générale du travail est datée du 1er mars 2024.
Sans qu'il y ait lieu de se livrer à la lecture comparée des conclusions de Madame [B] devant le conseil de prud'hommes et au soutien de son recours hiérarchique et de ses mémoires devant le tribunal administratif, il ne résulte, à tout le moins, de la décision de la Direction Générale du Travail aucune appréciation ni décision quant à l'exécution du contrat de travail, les griefs n'ayant été examinés qu'au regard de la rupture à intervenir.
Dans cette mesure, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, estimant que le différend portait sur la discrimination et n'était donc pas lié à la procédure de licenciement, s'est déclaré compétent pour juger du grief portant sur la discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de sursis à statuer ne peut donc prospérer au regard du souci d'une bonne administration de la justice.
Elle sera donc écartée.
Sur la demande d'évocation :
Madame [B] estime que l'association a interjeté appel du jugement dans le seul but de retarder l'évocation du fond.
L'Association Jeunesse Loubavitch prétend qu'il n'y a pas lieu de priver les parties du principe du double degré de juridiction.
Elle soutient que son appel compétence n'a rien de dilatoire puisque c'est le conseil de prud'hommes lui-même qui a ouvert aux parties la voie de l'appel sur sa décision.
L'article 88 du code de procédure civile dispose ainsi :
"Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. "
En l'espèce, il ne peut être utilement reproché à l'Association Jeunesse Loubavitch d'avoir utilisé la voie de droit qui lui était permise par le jugement sans s'expliquer et justifier du caractère uniquement dilatoire de l'utilisation de cette voie de recours.
En outre, compte tenu de l'instance actuellement pendante devant la juridiction administrative , et par nature ayant un autre objet, il n'est nullement de bonne justice de donner à la présente affaire une solution définitive en privant les parties de l'accès au double degré de juridiction.
La demande d'évocation est donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
l'Association Jeunesse Loubavitch, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de Madame [X] [G] épouse [B].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Jeunesse Loubavitch aux dépens d'appel,
CONDAMNE l'Association Jeunesse Loubavitch à payer à Madame [X] [G] épouse [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/06814 · 13 novembre 2023
- Identifiant source
- 66da9b63413403f5ca5887e3
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66da9b63413403f5ca5887e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 septembre 2024.
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