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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2023
Numéro d'affaire
21-15.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00516

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° M 21-15.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.688 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [W] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Koulanou-ensemble, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité d'agent administratif par l'association Koulanou-ensemble (l'association) par contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi le 24 avril 2012 pour une durée s'achevant le 30 novembre 2012.

La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 1er mai 2014. 2.

Par jugement du 27 octobre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association.

La société BTSG2 a été désignée en qualité de liquidatrice à compter du 21 octobre 2016. 3.

Le salarié a été licencié le 28 octobre 2014. 4.

Le 27 septembre 2016, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral, de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre, de sa demande indemnitaire relative à la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il appartient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Y] de sa demande en se fondant sur le fait que le ‘‘contexte d'insubordination'' décrit par l'association serait confirmé par des attestations de salariés produites par l'employeur et se plaignant du comportement de collègues de travail ainsi que par un mail de M. [J] à Mme [L] ; qu'en se fondant ainsi sur les justifications de l'employeur, qui soutenait que les faits invoqués par M. [Y] étaient étrangers à tout harcèlement, sans examiner au préalable si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.