§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-10.095

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre mixte
Date
19/11/2010
Numéro d'affaire
10-10.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:MI00268

Résumé

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier

Extrait

Arrêt n° 268 P + B + R + I Pourvois n° E 10-10. 095 LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Whirlpool France, société par actions simplifiée, dont le siège est 2 rue Benoît Malon, 92156 Suresnes, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Roland X..., domicilié... 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, défendeur à la cassation ; M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ; La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen uniqu…