Code du travail
Article L. 1226-18 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-18
Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423
Cour de cassationne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et en vertu de l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle. Le licenciement prononcé à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065
Cour de cassation1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Il est prévu à l'article L. 1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassation1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Tel est bien le cas en l'espèce puisque Monsieur X... était arrêté pour accident du travail lorsque l'employeur a mis un terme au contrat de travail le 31 juillet 2007. Le salarié dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration à son poste ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820
Cour de cassation; que l'article L.1226-9 du Code du travail prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en application de l'article L.1226-13, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; qu'en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; que la nullité du licenciement qui est alléguée, ne peut donc qu'être rejetée ; que par courrier en date du 13 mars 2008, la Sarl M2I a licencié pour motif économique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856
Cour d'appelL'article L 1226-9 du code du travail prévoit qu''au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'. En application de l'article L 1226-13, 'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle.' En l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail. La nullité du licenciement qui est allguée, ne peut donc qu'être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945
Cour de cassation1226-9 du code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; que selon l'article 1226-13 du même code, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 (et L 1226-18) est nulle » ; Que sauf si elle est justifiée par une faute grave, aucune rupture pour motif disciplinaire ne peut ainsi être prononcée au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, même si les effets de la rupture sont reportées à l'expiration de la période de protection ; Que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093
Cour de cassationdes articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation; que les griefs évoqués dans la deuxième page de la lettre reçue par M. X... sont vagues, sans détails et sans précisions de dates ; qu'ils ne peuvent à eux seuls justifier l'existence d'une faute grave ; que selon l'article L. 1226-13 (anciennement L. 122-32-2) du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle (…) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743
Cour de cassation1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
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