Code du travail

Article L. 1226-18 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées40
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-18

40 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié qui, dans une telle hypothèse, ne réclame pas sa réintégration, a droit non seulement à ses indemnités de rupture, mais encore à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice, au moins égale à 6 mois de salaire, comme l'avait admis l'AGS ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation à une somme inférieure à trois mois de salaire, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1235-2 du Code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

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