Code du travail
Article L. 1226-18 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1226-18
Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316
Cour de cassationALORS QUE le salarié qui, dans une telle hypothèse, ne réclame pas sa réintégration, a droit non seulement à ses indemnités de rupture, mais encore à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice, au moins égale à 6 mois de salaire, comme l'avait admis l'AGS ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation à une somme inférieure à trois mois de salaire, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1235-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252
Cour de cassation122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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